Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64e5a153bd300fd969374cab
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 40 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
JG/CS Numéro 23/2623 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 26 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ74 Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [G] [Y] épouse [L] C/ [E] [T] [H] [U] épouse [T] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 avril 2023, devant : Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [G] [Y] épouse [L] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [E] [T] de nationalité Française [Localité 2] [Localité 6] ETATS UNIS D'AMERIQUE Madame [H] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1981 à BRESIL de nationalité Brésilienne [Localité 2] [Localité 6] ETATS UNIS D'AMERIQUE Représentés par Me Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 01 SEPTEMBRE 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Exposé du litige et des prétentions des parties : Par acte du 13 août 2021, [E] [T] et [H] [U] ont acquis de [G] [Y] épouse [L] une maison à usage d'habitation avec piscine et jardin attenant cadastrés AC [Cadastre 3] et AC [Cadastre 4] à [Localité 8] pour un prix de 405.000 euros. Le 10 décembre 2021, une très importante inondation a affecté le bien vendu. Monsieur [T] et Madame [U] apprenaient alors que Madame [Y] avait été indemnisée au titre d'une inondation intervenue dans les lieux en décembre 2019. Par requête en date du 12 avril 2022, les consorts [T]-[U] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire de la somme de 405.000 euros à l'égard de Madame [Y]. Par ordonnance rendue le 20 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé [E] [T] et [H] [U] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de [G] [Y] en garantie de la somme de 405 000 euros. Le 22 avril 2022, une saisie conservatoire de créances a été pratiquée entre les mains de la Caisse régionale du Crédit agricole Pyrénées Gascogne à l'encontre de [G] [Y]. Cette saisie lui a été dénoncée le 29 avril 2022. Par acte d'huissier du 19 mai 2022 [G] [Y] a assigné [E] [T] et [H] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de l'entendre, à titre principal, prononcer la caducité de la saisie conservatoire exécutée le 22 avril 2022 et à, titre subsidiaire, rétracter l'ordonnance rendue le 20 avril 2022 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement du 1er septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : - constaté que la saisie conservatoire est caduque, - en a ordonné la mainlevée, - autorisé Monsieur et Madame [E] [T] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de Madame [G] [L] née [Y], en garantie de la somme de 405.000 euros, - débouté Madame [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Madame [G] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2022, Madame [Y] épouse [L] a formé appel du jugement. L'ordonnance de cloture a été rendue le 8 mars 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 24 avril 2023 *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, [G] [Y] épouse [L] demande à la cour de : Vu les articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, - infirmer le jugement en ce qu'il : - a autorisé Madame et Monsieur [E] [T] à pratiquer une saisie-conservatoire à son encontre en garantie de la somme de 405.000 euros, - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - l'a condamnée à régler à Monsieur et Madame [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Et statuant à nouveau, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, Par conséquent, - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée à son encontre, le 07 septembre 2022, entre les mains du Crédit agricole Pyrénées Gascogne ; - condamner les consorts [T]-[U] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation des fonds et de la privation de ressources financières, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses présentes écritures, - condamner les consorts [T]-[U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, outre les dépens de première instance. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022, [E] [T] et [H] [U] demandent à la cour, sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants, de - confirmer le jugement entrepris et rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Y] ; - la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Faisant application des termes de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIVATION : - sur la saisie-conservatoire autorisée par le jugement entrepris en garantie de la somme de 405.000 euros : Les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit que la saisie conservatoire pratiquée le 22 avril 2022 entre les mains du Crédit agricole Pyrénées Gascogne à l'encontre de [G] [Y] est devenue caduque eu égard aux dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et en a ordonné la mainlevée. En revanche, Madame [Y] conteste la décision du premier juge qui a autorisé les consorts [T]- [U] à réaliser une nouvelle saisie-conservatoire à son détriment affirmant que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, leur créance à son encontre n'étant pas fondée en son principe et son recouvrement n'étant en tout état de cause pas menacé. Elle expose que la saisie-conservatoire est présentée comme préalable à une action en résolution de la vente du bien immobilier ou en réfaction du prix, laquelle est en cours devant le Tribunal judiciaire de Bayonne. Cependant, en l'état aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité ou une réticence dolosive de sa part quant au possible caractère inondable des parcelles cédées. En outre les demandeurs à la saisie-conservatoire n'établissent pas que le recouvrement de leur créance, dont le montant est par ailleurs exorbitant, est menacé car ses comptes bancaires sont crédités de la somme totale de 125.714,401 euros et elle a prêté, le 29 octobre 2021 et le 26 avril 2022, 150.000 euros à son fils qui devra les lui restituer. Elle conclut dès lors à l'infirmation du jugement sur le fondement duquel elle a subi une saisie-conservatoire de ses avoirs bancaires le 7 septembre 2022 laquelle doit faire l'objet d'une mainlevée. Monsieur et Madame [T]-[U] lui rétorquent que leur créance paraît fondée en ce qu'ils reprochent à Madame [Y] de leur avoir dissimulé le caractère inondable des terrains sur lesquels le bien immobilier qu'elle leur a vendu est implanté. Ils soutiennent en outre qu'elle ne dispose pas de revenus et pourrait revendiquer le bénéfice d'une procédure de surendettement en cas de condamnation à les indemniser alors que le bien immobilier acquis pour une somme de 405.000 euros est aujourd'hui évalué à la valeur des seuls terrains, soit 1.633 euros. L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution décide que : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire". Il en résulte que l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire est conditionnée non pas à l'existence de la preuve d'une créance mais uniquement à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. En l'espèce, Monsieur et Madame [T]-[U] justifient du principe de leur créance envers Madame [Y] en produisant l'acte d'acquisition pour la somme de 405.000 euros du bien immobilier objet du litige en date du 13 août 2021, des photographies montrant l'ampleur de l'inondation qu'il a subi le 10 décembre 2021 et un rapport d'expertise en évaluation immobilière établissant la valeur dudit bien à 1.633 euros au 10 février 2022,. Ils y joignent les déclarations, dossier technique et divers documents qui leur ont été délivrés à l'occasion de la vente immobilière ainsi que ceux relatifs à l'information dont ils ont été les destinataires depuis, selon laquelle le bien avait déjà été affecté d'une inondation en décembre 2019, ce qui ne ressortirait pas des pièces et renseignements qui leur ont été communiqués préalablement à la vente. S'agissant de la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance, Madame [Y] convient qu'elle n'a pas actuellement d'emploi, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et vit avec un de ses enfants reconnu en situation de handicap. Au surplus, elle ne produit aucun renseignement sur la consistance de son patrimoine actuel et elle n'établit pas les modalités selon lesquelles les prêts, à titre gratuit, qu'elle a consentis à son fils lui seront remboursés. Il s'ensuit que Madame [Y] n'établit pas être en mesure de répondre du paiement de la créance poursuivie par les consorts [T]- [U] et qui parait fondée en son principe, créance dont le recouvrement apparaît menacé à défaut de saisie-conservatoire. La décision du premier juge sera dès lors confirmée en ce qu'elle a autorisé Monsieur [T] et Madame [U] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de Madame [Y] en garantie de la somme de 405.000 euros. La demande de cette dernière en mainlevée de la mesure exécutée sur ce fondement sera dès lors rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Y] : L'appelante fait valoir que la saisie-conservatoire pratiquée, qui a eu pour effet de geler ses comptes bancaires au-delà de la seule quotité disponible, lui a causé un préjudice personnel et familial résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la privation de ressources financières qui doit être réparé par la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2.000 euros. Cependant, cette saisie, confirmée par la cour, n' étant nullement abusive, Madame [Y] sera dès lors déboutée de sa demande en dommages et intérêts. - sur les demandes annexes : Partie succombante également à hauteur d'appel, [G] [Y] épouse [L] supportera la charge des entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de la condamner à payer à [E] [T] et [H] [U] une somme globale de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens d'appel. Madame [Y] sera déboutée de ses propres demandes fondées sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 1er septembre 2022, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Condamne [G] [Y] épouse [L] aux dépens d'appel, Condamne [G] [Y] épouse [L] à payer à [E] [T] et [H] [U] une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L.512-2 du code des procédures civiles darticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e5a153bd300fd969374cab
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