Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a154bd300fd969374cad
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02887 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOHW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 juillet 2023 à l'égard de Monsieur [R] [S], né le 15 Octobre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 à 15 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 août 2023 à 09 heures 59 jusqu'au 18 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 août 2023 à 11 heures 48 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet d'Ille et Vilaine, - à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [M] [Z], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de non comparution présentée par Monsieur [R] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [R] [S], de Madame [M] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ; Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré de l'absence de diligences En l'espèce, Monsieur [R] [S] se contente de reprendre devant la Cour strictement les mêmes arguments que ceux déjà évoqués devant le premier juge alors que celui-ci, par une motivation pertinente et détaillée que la Cour reprend, les a valablement écartés. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les moyens tiré des violences que l'intéressé aurait subies En l'espèce, Monsieur [R] [S] déclare avoir été victime d'agressions physiques et verbales le 16 août 2023 par plusieurs coretenus. Il précise avoir déposé plainte contre les agresseurs. À cet égard, si Monsieur [R] [S] ne communique pas le récépissé de la plainte qu'il déclare avoir déposée, il produit néanmoins aux débats un certificat médical en date du 16 août 2023 attestant de ce que l'intéressé présente des ecchymoses et et des hématomes. Toutefois, outre que cette agression n'a pas été évoquée par l'étranger devant le juge des libertés et de la détention alors qu'elle se serait produite trois jours avant, surtout ces faits, dont la survenance n'en demeure pas moins parfaitement regrettable, sont totalement inopérants dans la mesure où il n'est pas démontré par Monsieur [R] [S] qu'il serait en situation de danger au sein du centre de rétention. Dans ces conditions, le moyen unique sera rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 août 2023 à 13 heures 20. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e5a154bd300fd969374cad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel