Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a154bd300fd969374caf
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02888 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOHY COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 17 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [O], né le 31 décembre 1992 à [Localité 1] (PAKISTAN) ; Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 17 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [O] ayant pris effet le 17 août 2023 à 09 heures 45 ; Vu la requête de Monsieur [W] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 à 17 heures 03 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 août 2023 à 09 heures 45 jusqu'au 17 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 août 2023 à 12 heures 09 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [N] [V], interprète en langue anglaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [O]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations écrites de Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au Barreau de Paris, représentant le Préfet du Loiret ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [N] [V], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En l'espèce, Monsieur [W] [O] se contente de reprendre devant la Cour strictement les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le premier juge alors que celui-ci, par une motivation pertinente et détaillée que la Cour reprend, les a valablement écartés. Il en sera en conséquence de même devant la Cour. Seule une nouvelle demande tendant à l'assignation à résidence de l'intéressé est formée ; toutefois, force est de constater que Monsieur [W] [O] ne justifie pas être en possession d'un passeport en cours de validité, le document mentionné en procédure n'apparaissant être qu'une simple copie. Dès lors, ne disposant pas de garanties de représentation, la demande de M. [W] [O] ne pourra qu'être rejetée. L'ordonnance déférée sera en conséquence purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 22 Août 2023 à 14 heures 25. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e5a154bd300fd969374caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel