Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a154bd300fd969374cb1
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02889 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOH2 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accusé de réception dublinet en date du 18 août 2023 à 11 heures 15 concernant Madame [B] [F], née le 1er juillet 1985 en TURQUIE; Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 18 août 2023 de placement en rétention administrative de Madame [B] [F] ayant pris effet le 18 août 2023 à 12 heures 40 ; Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [B] [F] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 à 18 heures 08 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [B] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 août 2023 à 12 heures 40 jusqu'au 17 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [B] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 août 2023 à 12 heures 20 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [1], - à l'intéressée, - au Préfet du Pas-de-Calais, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [P] [W], interprète en langue turque ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [B] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [P] [W], interprète en langue turque, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [B] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En l'espèce, il apparaît notamment que la notification du placement en retenue de l'intéressée lui a été traduite par un interprète de langue turque, mais par téléphone, sans que les services de police indiquent les circonstances insurmontables empêchant l'intervention le cas échéant d'un autre interprète disponible pour être présent physiquement. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance querellée ; la remise en liberté de Madame [B] [F] sera ordonnée. Il y a lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles selon les dispositions reprises ci-après. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par Madame [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, Déclare la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [B] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant, Condamne l'Etat à payer à Maître Bérengère GRAVELOTTE la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 22 Août 2023 à 13 heures 55. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e5a154bd300fd969374cb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel