Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 août 2023
- ECLI
- 64e5a154bd300fd969374cb3
- Date
- 22 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02893 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOIC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 19 août 2023 prise à l'égard de Monsieur X se disant [L] [N], né le 10 avril 1989 à [Localité 2] (LYBIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 à 12 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur X se disant [L] [N]; Vu l'appel interjeté le 21 août 2023 à 13 heures 50 par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14 heures 08, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 21 août 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur X se disant [L] [N] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Madame [C] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X se disant [L] [N]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les conclusions de Me Aurélie SINOIR ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [C] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur X se disant [L] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur X se disant [L] [N] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur X se disant [L] [N] a fait l'objet d'un arrêt portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Loiret le 6 juillet 2023, notifié le 11 juillet 2023, et d'une décision de placement en rétention administrative prise par ce même préfet le 19 août 2023 et notifiée le même jour. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 21 Août 2023 est recevable. Le préfet du Loiret a déposé une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 20 août 2023 à 11 heures 53 tendant à voir prolonger pour une durée de 28 jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur X se disant [L] [N], né le 10 avril 1989 à [Localité 2] (LYBIE). Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [L] [N], rappelé à Monsieur X se disant [L] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, accordé l'aide juridictionnelle provisoire et condamné l'Etat à payer à Maître Aurélie SINOIR la somme de 500 euros au titre de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le 21 août 2023 à 13 heures 50, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par ordonnnance du 21 août 2023 à 16 heures 30, le conseiller délégué a notamment dit qu'il serait sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur X se disant [L] [N] dans l'attente de la décison sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance. Sur le fond Le fait que le ministère public produise en cause d'appel la fiche pénale de l'intéressé ne saurait être considéré comme pouvant régulariser la procédure dès lors que la recevabilité d'une requête s'apprécie au moment de son dépôt et qu'il appartenait au préfet du Loiret de produire ce document à l'appui de sa requête initiale. Ainsi, il s'avère que les pièces fondant la privation de liberté précédant immédiatement le placement en rétention ne sont pas communiquées et cette absence de pièces utiles porte nécessairement préjudice au retenu, qui n'est pas en mesure de vérifier la régularité de la mesure de détention et de manière subséquente celle de la mesure de rétention. Par conséquent, la requête initiale aux fins de prolongation de la mesure de rétention sera déclarée irrecevable et l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen, Confirme l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Rappelle à Monsieur X se disant [L] [N] qu'il demeure soumis à une obligation de quitter le territoire français, Condamne l'Etat à payer à Maître Aurélie SINOIR la somme de 500 euros au titre de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à Rouen, le 22 Août 2023 à 13 heures 05. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e5a154bd300fd969374cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel