Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 août 2023
- ECLI
- 64e5a159bd300fd969374cbb
- Date
- 18 août 2023
- Condamnation
- 10 200 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01587 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYWB Code Aff. :AP ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT PIERRE en date du 04 Juillet 2022, rg n° 21/01225 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE TRIBUNAL PARITAIRE DESBAUX RURAUX ARRÊT DU 18 AOUT 2023 APPELANTE : Madame [E] [N] épouse [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006357 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : S.A.S. COUVEE D OR [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assisté Jean François BENARD greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 AOUT 2023; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Laurent CALBO Conseiller : Aurélie POLICE Conseiller : Laurent FRAVETTE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AOUT 2023 Greffier lors des débats : M. Jean-François BENARD Greffiére lors de la mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN * * * LA COUR : Exposé du litige': Par jugement du 7 octobre 2008 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, la liquidation judiciaire de Mme [E] [B] [N] épouse [V] a été ordonnée. Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 16 février 2010 confirmant l'ordonnance du 6 octobre 2009 du juge commissaire à la liquidation judiciaire, il a été ordonné la vente aux enchères publiques du bien de Mme [V] constitué d'une portion de terrain d'une superficie de 6 163 m² et d'un bâtiment agricole consistant en une construction métallique légère, dallage béton, structure métallique, couverte et bardage, tôle ondulée galva, sis commune de [Localité 4], cadastré section [Cadastre 3], lieu dit [Localité 5], pour une surface de 61 a et 63 ca. Par seconde ordonnance du 5 juillet 2011, le juge commissaire a ordonné la vente du bien aux enchères publiques sur une mise à prix de 100 000 euros. Par procès-verbal du 13 décembre 2011, le bien appartenant à Mme [V] a été adjugé à la société Couvée d'Or au prix de 102 000 euros, formalisé par acte notarié du 23 mars 2012. Par acte d'huissier du 27 septembre 2012, la société Couvée d'Or a fait notifier à Mme [V] un commandement de quitter les lieux et un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 1er octobre 2012, dans lequel Mme [V] déclare qu'une demande d'annulation de la vente est en cours devant le tribunal de grande instance. Par jugement du 26 avril 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre ordonne le sursis à expulsion dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance, saisi en nullité de l'ordonnance du 5 juillet 2011 et de l'adjudication du 13 décembre 2011. Par arrêt du 26 février 2016, statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment déclaré Mme [V] irrecevable à agir, l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard au fait que l'action mettait en échec la prise de possession des lieux, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens. Mme [V] a formé un pourvoi à l'encontre de cette dernière décision, par acte du 18 juillet 2016, dont elle s'est désistée, ainsi que cela a été constaté par ordonnance du 19 janvier 2017. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, saisi par la société Couvée d'Or aux fins d'expulsion de Mme [V] sans droit ni titre, a dit n'y avoir lieu à référé, débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Agissant en reconnaissance d'un bail verbal, Mme [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, qui a, par jugement du 4 juillet 2022': - rejeté l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [N] épouse [V] le 2 novembre 2022. Vu les conclusions notifiées par Mme [V] le 27 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2023'; Vu les conclusions notifiées par la société Couvée d'Or le 27 mars 2023, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries'; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce': Sur le bail rural L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : -de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; -des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Si les contrats de baux ruraux doivent par principe être écrits, conformément à la règle posée par l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, il est cependant constant que l'absence d'écrit n'empêche pas la reconnaissance de l'existence d'un bail rural, la preuve de ce contrat pouvant être apportée par tous moyens, en application de l'article L. 411-1 du même code. En l'espèce, Mme [V] se prévaut du courrier de la société Couvée d'Or du 2 janvier 2015, aux termes duquel cette dernière s'engage à lui accorder un contrat de production, à la condition qu'elle se désiste des poursuites en cours et que le permis de construire pour un bâtiment de 600 m² soit accordé. Elle soutient avoir rempli les conditions, s'étant désistée de son pourvoi devant la Cour de cassation et ayant obtenu le permis de construire. Elle ajoute disposer d'un droit de production avec la coopérative Avipole, être indemnisée à ce titre et avoir été autorisée à exploiter un élevage de 10 500 volailles par arrêté préfectoral du 10 janvier 2014. Elle considère qu'il ressort de ces divers éléments que la volonté du propriétaire de lui octroyer un bail rural est établie. Par courrier du 2 janvier 2015, la société Couvée d'Or écrivait en effet à Mme [V]':'«'Madame, Nous vous confirmons par la présente notre engagement dans un premier temps pour un contrat de production prévu début février 2015 dans le bâtiment de 300 m² déjà existant sur le site du Manguier en cours de transformation en bâtiment de reproducteurs. De plus, nous vous proposons, un contrat pour un bâtiment de 600 m² prévue pour fin 2015. Ces contrats seront valables qu'après confirmation de votre abandon des poursuites à l'encontre de notre société et sous réserve d'obtention de permis de construire pour le bâtiment de 600 m².'». En proposant ainsi à Mme [V] un contrat de production de volailles, la société Couvée d'Or a envisagé la possibilité de lui laisser en exploitation la parcelle ayant fait l'objet de l'adjudication. Il convient toutefois de relever que cette proposition était soumise à la condition suspensive d'abandon par Mme [V] des poursuites judiciaires engagées à son encontre, ce avant le début du mois de février 2015, date à laquelle la conclusion du contrat de production était envisagée. En janvier 2015, était pendant l'appel de Mme [V] à l'encontre du jugement du 29 novembre 2013, ayant déclaré Mme [V] irrecevable en ses demandes. Il apparaît toutefois que Mme [V] ne s'est pas désistée de la procédure engagée devant la cour d'appel puisque qu'un arrêt partiellement confirmatif a été rendu en date du 26 février 2016. Le fait que Mme [V] se soit désistée bien postérieurement de son pourvoi en cassation, par acte du 16 décembre 2016, est donc sans emport sur la levée de la condition suspensive au mois de février 2015.+- La proposition de la société Couvée d'Or à laquelle Mme [V] n'a pas donné suite ne lui a donc ouvert aucun droit. Mme [V] échoue à démontrer que la société Couvée d'Or aurait ensuite maintenu son souhait de lui confier l'exploitation de la parcelle. En effet, Mme [V] a déposé une demande de permis de construire d'un poulailler et présenté un projet, le 14 novembre 2013, dans lequel elle se présentait en qualité de propriétaire et de maître d''uvre. L'arrêté l'autorisant à exploiter sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] un élevage de volailles est daté du 10 janvier 2014, soit bien avant la proposition de contrat de production formulée par la société Couvée d'Or, ce qui démontre que cette dernière ignorait que Mme [V] avait d'ores et déjà sollicité une telle autorisation et conclu un contrat de production avec un abattoir le 7 mars 2014. De même, Mme [V] a bénéficié d'un droit de production avec la coopérative Avipole, sans que ne soit pour autant établi l'accord de la société Couvée d'Or. Ainsi, il est établi que Mme [V] a agi en fraude des droits du propriétaire, afin de poursuivre l'exploitation de la parcelle, alors que la société Couvée d'Or n'a eu de cesse d'engager des démarches judiciaires afin de solliciter l'expulsion de Mme [V]. De surcroît, il est constant que Mme [V] s'est maintenue dans les lieux sans verser aucune contrepartie, alors le bail rural ne peut exister qu'à titre onéreux, ainsi que le précise l'article précité. Les éléments produits ne permettent donc pas d'établir l'existence d'un bail rural au profit de Mme [V] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3], commune de [Localité 4]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance Vu l'article 1240 du code civil'; La société Couvée d'Or demande que soit condamnée Mme [V] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Il est établi que Mme [V] s'est maintenue dans les lieux et a continué à exploiter la parcelle dont elle savait ne plus être propriétaire. Elle a d'ailleurs déclaré, le 1er octobre 2021, sur sommation interpellative de l'huissier de justice qui lui demandait si elle avait amené des volailles sur le site':'«'Oui. C'est mon élevage et mon gagne pain.'» et que ces volailles étaient présentes depuis 1998. En refusant de faire application de la décision d'adjudication de son bien et en continuant à se comporter en propriétaire, Mme [V] a privé la société Couvée d'Or de la jouissance du dit bien et de la perception des fruits, ce depuis de nombreuses années, alors qu'elle-même percevait des indemnités de la part de la coopérative grâce à l'activité qu'elle exerçait sur la parcelle de l'intimée. Le préjudice de la société Couvée d'Or, résultant d'une perte de jouissance de son bien pendant plus de dix années, sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à laquelle Mme [V] sera condamnée. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Le droit d'action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation au paiement de dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté. Au cas présent, il n'est aucunement établi que Mme [V], qui s'était vue déclarer précédemment irrecevable à agir en raison de son dessaisissement par l'effet de la liquidation judiciaire, aurait abusé de son droit d'agir en justice La société Couvée d'Or sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS': La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne Mme [N] épouse [V] à payer à la société Couvée d'Or la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance'; Déboute la société Couvée d'Or de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] épouse [V] à payer à la société Couvée d'Or la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance'; Condamne Mme [N] épouse [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e5a159bd300fd969374cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel