Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d628deb9d9692908b7
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 367/23 Copie exécutoire à - Me Joëlle LITOU-WOLFF - Me Nadine HEICHELBECH Le 16.08.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUP Décision déférée à la Cour : 30 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE : S.A.S CISABAC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me FENART, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE : S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me SCHAEFFER, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Au cours des mois de février et mars 2013, ainsi qu'en novembre 2014 et en janvier 2016, différents établissements appartenant à la société SOPREMA ENTREPRISES ont passé quinze commandes auprès de la société CISABAC. Quinze factures correspondant à ces commandes ont été établies par la société CISABAC pour un montant total TTC de 23.772,07 €. La société CISABAC a adressé des mises en demeure de payer à la société SOPREMA ENTREPRISES, toutefois les factures sont demeurées impayées. Selon acte d'huissier du 18 avril 2018, la société CISABAC a assigné en paiement la société SOPREMA ENTREPRISES devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. Par un jugement en date du 30 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a : Déclaré irrecevable la demande de la société CISABAC en paiement au titre des factures établies entre le 27 février 2013 et le 29 mars 2013. Débouté la société CISABAC de toutes ses autres demandes. Condamné la société CISABAC aux dépens de l'instance. Condamné la société CISABAC à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux motifs que, sur la fin de non-recevoir, les treize factures litigieuses et les plus anciennes ont été établies entre le 27 février 2013 et le 29 mars 2013, tandis que l'assignation, interruptive de la prescription, n'a été délivrée que le 18 avril 2018, soit au-delà des cinq années du délai de prescription. Sur les factures non prescrites, en l'espèce, le premier juge indique que la société CISABAC produit aux débats deux factures du 10 décembre 2014 et du 20 janvier 2016 pour les montants respectifs de 150,08 € et 492 €. Toutefois, le premier juge retient que l'obligation de la société CISABAC de livraison de la chose n'a pas été exécutée. En effet, le premier juge indique que la société CISABAC ne fournit aucune preuve de l'exécution de son obligation, comme par exemple un bon de livraison contresigné qui pourrait attester de la livraison des biens commandés. Sur les dommages et intérêts, le premier juge rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société CISABAC sur le fondement de la résistance abusive en paiement de la société SOPREMA ENTREPRISES. En effet, le premier juge retient que cette résistance au paiement opposée par la société SOPREMA ENTREPRISES était fondée. Par une déclaration faite au greffe en date du 4 janvier 2022, la société CISABAC a interjeté appel de cette décision. Par une déclaration faite au greffe en date du 28 janvier 2022, la société SOPREMA ENTREPRISES s'est constituée intimée. Par ses dernières conclusions en date du 20 mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société CISABAC demande à la Cour de : Dire l'appel bien-fondé. Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la société CISABAC en paiement des factures établies entre le 27 février et le 29 mars 2013, débouté la société CISABAC de ses autres demandes et condamné la société CISABAC au paiement des dépens et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. et statuant à nouveau, Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la société CISABAC la somme totale de 23.772,07 € avec les intérêts au taux légal à compter des lettres de mise en demeure en date du 21 mars 2018. Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à payer à la société CISABAC la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Débouter la société SOPREMA ENTREPRISES de toutes conclusions contraires ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions. Au soutien de ses prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société CISABAC indique que le point de départ du délai de prescription a, à tort, été fixé au jour de l'exécution de la prestation. En effet, la société CISABAC considère que ce point de départ de la prescription de son action en paiement, doit être fixé au jour où le paiement des factures est devenu exigible, soit au 21 mars 2018, date des lettres de mise en demeure demandant le paiement des prestations ayant été effectuées à compter du 27 février 2013 jusqu'au 20 janvier 2016. De la sorte, selon la société CISABAC, son action en paiement ne peut pas être prescrite, elle estime, en effet, que ce n'est qu'à la date d'exigibilité qu'elle a eu connaissance de ses droits à l'encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES. Sur l'exécution de ses obligations, la société CISABAC conteste les dires de SOPREMA ENTREPRISES. En effet, la société CISABAC fait valoir que toutes les commandes ont été livrées sans qu'aucune réserve ou contestation n'ait été levée par la société SOPREMA ENTREPRISES. De plus, la société CISABAC indique qu'en plus des mises en demeure envoyées le 21 mars 2018 à la société SOPREMA ENTREPRISES, celles-ci étaient accompagnées des bons de livraison comportant des signatures de la société SOPREMA ENTREPRISES qui a donc bien réceptionné les commandes et fait donc foi, selon la société CISABAC, d'une mauvaise foi et d'une résistance abusive en paiement. La société CISABAC produit ainsi un ensemble de documents justifiant des relations commerciales existantes entre elle et la société SOPREMA ENTREPRISES, relation de longue date. En l'espèce, le comportement de la société SOPREMA ENTREPRISES relève de la mauvaise foi et la société SOPREMA ENTREPRISES, qui, selon la société CISABAC, résiste abusivement au paiement de ce qu'elle doit, ce qui justifierait une demande en dommages et intérêts. Par ses dernières conclusions en date du 4 avril 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS SOPREMA ENTREPRISES demande à la Cour : Déclarer la société CISABAC recevable en son appel, mais le dire mal fondé. En conséquence, Confirmer le jugement de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 30 juillet 2021, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner la société CISABAC à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société SOPREMA ENTREPRISES indique, qu'à l'exception des factures du 10 décembre 2014 et du 20 janvier 2016, l'ensemble des factures querellées a été établi sur la période allant de février à mars 2013, soit plus de 5 ans avant la signification de l'assignation en paiement, le 18 avril 2018. En effet, la société SOPREMA ENTREPRISES fait application de l'article 2224 du code civil et de la jurisprudence en découlant, indiquant que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l'exécution de la prestation. Sur les autres factures et sur le mal fondé des demandes de la société CISABAC, la société SOPREMA ENTREPRISES fait valoir que la société CISABAC n'a jamais honoré ses obligations et ne peut donc en venir réclamer le paiement, notamment pour la facture du 10 décembre 2014 et celle du 20 janvier 2016, factures pour lesquelles la société CISABAC ne présente que des bons de livraison non contresignés par la société SOPREMA ENTREPRISES. La société SOPREMA ENTREPRISES estime ainsi que la société CISABAC ne parvient pas à démontrer s'être acquittée de son obligation et donc de pouvoir réclamer un paiement. La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions. Par une ordonnance en date du 19 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 3 mai 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La Cour rappellera que : - Aux termes de l'article L.110-4 du Code de commerce, 'Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'. - Aux termes de l'article 2244 du Code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' - Aux termes de l'article L.110-3 du Code de commerce, 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.' - Aux termes de l'article 1353 du Code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' - Aux termes de l'article 1383 du Code civil, 'L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'appelante demande à reconnaître la recevabilité de la demande en paiement des factures passées, en ce que la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du Code de commerce ne commence à courir non pas à compter de la date de l'établissement de la facture qui justifie l'exigibilité de la créance, mais à celle de la fin de l'exigibilité de la facture. L'appelante retient alors, qu'en l'absence d'indication du point de départ, la prescription quinquennale commence à courir à partir de l'exigibilité de la créance, soit 45 jours après l'établissement des différentes factures. Il convient de rappeler que l'obligation de paiement du prix en contrepartie de la livraison de la chose diffère alors de l'obligation d'établir des factures. Si la prescription extinctive de l'action commence à courir une fois la créance devenue exigible, le point de départ de la prescription de l'action en paiement ne commence à courir qu'au jour où la créance devient exigible, et non à la fin du délai possible de paiement de la facture, qui constitue une modalité de paiement de la créance. La Cour de Cassation rappelle ainsi dans un arrêt n°18-25.036 de la chambre commerciale en date du 26 février 2020 que 'l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation a été exécutée'. En l'espèce, aucune des parties ne conteste la bonne exécution de la livraison des commandes passées entre 15 février 2013 et 21 mars 2013 et livrées entre le 26 février 2013 et le 29 mars 2013. La société appelante invoque l'envoi de lettres de mise en demeure le 21 Mars 2013, pour soutenir que la prescription a été interrompue. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 Mai 2022, a rappelé qu'une lettre de mise en demeure n'était pas interruptive de prescription, par application des dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil. L'assignation en paiement a été délivrée par acte d'huissier du 18 avril 2018, soit plus de cinq années après la date d'exigibilité de la créance. La demande de l'action en paiement de la SAS CISABAC des treize premières commandes est donc irrecevable car prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare irrecevable l'action en paiement des treize premières factures prescrites. Sur la demande en paiement des autres factures : La société appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des factures passées en date du 10 décembre 2014 et du 20 janvier 2016, au motif que la SAS CISABAC n'apporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de livrer, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un bon de livraison contresigné. La société SOPREMA soutient que la SAS CISABAC n'apporte pas la preuve d'un bon de livraison contresigné de sa part et qu'elle n'apporte aucune preuve de la bonne exécution de son obligation de livrer la chose relatif à la facture du 10 décembre 2014. La lecture des pièces versées aux débats démontre que les bons de livraison invoqués par la société CISABAC, pour justifier de la livraison, n'ont pas été signés par la société SOPREMA. Les lettres échangées entre la société CISABAC et la société SOPREMA produites en annexe 18 par la partie appelante et jointes aux lettres de mise en demeure émises par la société CISABAC, démontrent que la société SOPREMA, dans des courriers du 26 Mars 2018 et du 26 janvier 2016, demandent le justificatif des commandes. Sur l'engagement de la responsabilité de la SAS SOPREMA ENTREPRISES sur le fondement de la résistance abusive en paiement : La Cour ayant confirmé la décision entreprise sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et sur le débouté de la demande en paiement des factures non prescrite, aucune résistance abusive en paiement ne peut être reprochée à la société SOPREMA. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages et intérêts et la décision entreprise sera confirmée, aussi sur ce point et en toutes ses dispositions. La SAS CISABAC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et sa demande fondée par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée, outre confirmation du jugement déféré sur ces chefs de décision. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société SOPREMA. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 Juillet 2021, Y Ajoutant, Condamne la SAS CISABAC aux dépens et Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CISABAC à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 2244 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L.110-4 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile sera rejearticle 2224 du code civil et de la jurisprudencearticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 1383 du Code civilarticle L.110-3 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.110-4 du Code de commerce ne commence à couarticle 700 du Code de procédure civile.
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64e6f2d628deb9d9692908b7
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