Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d728deb9d9692908b9
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 844 800 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 366/23 Copie exécutoire à - Me Valérie PRIEUR - Me Christine BOUDET Le 16.08+.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX53 Décision déférée à la Cour : 03 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANT : Monsieur [W] [K] [Adresse 3] Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour PARTIE APPELLEE EN INTERVENTION FORCEE : Monsieur [E] [M] ès-qualité d'administrateur ad hoc de la SASU PROTEL [Adresse 2] non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 08.04.2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 4 décembre 2019, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer M. [W] [K], exploitant sous l'enseigne Marigny Philatélie, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu le jugement rendu le 3 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'DEBOUTE M. [W] [K] de toutes ses demandes, CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SAS GRENKE Location : -la somme de 3 176,90 euros TTC, au titre des loyers échus et la somme de 57,59 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 8 448 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement, ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SAS GRENKE Location du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SAS GRENKE Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens, ORDONNE l'exécu[tion] provisoire du jugement.' Vu la déclaration d'appel formée par M. [W] [K] contre ce jugement et déposée le 17 janvier 2022, Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 24 janvier 2022, Vu l'assignation, délivrée le 8 avril 2022, à la demande de M. [W] [K], au domicile de M. [E] [M], ès qualités d'administrateur ad hoc de la SASU Protel, Vu les dernières conclusions en date du 1er février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [W] [K] demande à la cour de : 'Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, Vu les articles 4, 5, 16 et 522 du Code de procédure civile, Vu la règle 'Nul ne plaide par procureur' Vu les pièces versées aux débats, DECLARER l'appel formé par Monsieur [W] [K] recevable et bien-fondé, Y faisant droit : A titre principal : ANNULER le Jugement attaqué rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 3 décembre 2021 en ce qu'il a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, et ce qu'il : 'DEBOUTE M. [W] [K] de toutes ses demandes, CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SAS GRENKE Location : - la somme de 3.176,90 euros TTC, au titre des loyers échus et la somme de 57,59 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 8.448 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement, ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA GRENKE Location du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SAS GRENKE Location la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [K] aux entiers dépens'. A titre subsidiaire : INFIRMER le Jugement attaqué rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 3 décembre 2021 en ce qu'il : 'DEBOUTE M. [W] [K] de toutes ses demandes, CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SAS GRENKE Location : - la somme de 3.176,90 euros TTC, au titre des loyers échus et la somme de 57,59 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 8.448 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement, ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA GRENKE Location du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la SAS GRENKE Location la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [K] aux entiers dépens'. Et, statuant à nouveau en tout état de cause, en cas d'annulation ou d'infirmation du jugement attaqué : PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu le 16 février 2016 avec GRENKE LOCATION, à la date du 30 juin 2017, en relevant que le contrat de location financière conclu le 16 février 2016 avec GRENKE LOCATION et le contrat de prestations de service conclu le 3 février 2016 avec la société PROTEL sont interdépendants, Et en tant que de besoin, JUGER que le contrat de prestations de service conclu avec la Société PROTEL a été anéanti à l'initiative de la Société Protel, le 30 juin 2017, et à défaut, PRONONCER la résolution judiciaire dudit contrat aux torts de la Société PROTEL, représentée par Monsieur [E] [M] désigné en qualité de mandataire ad'hoc de ladite Société, à la date du 30 juin 2017, CONDAMNER la Société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [K] la somme de 1.843,20 €, au titre du remboursement des loyers trimestriels réglés indûment au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017, CONDAMNER la Société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 €, à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la Société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire : REFORMER le Jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [K] à payer à la Société GRENKE LOCATION la somme de 8.848 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, REDUIRE l'indemnité contractuelle de résiliation à 1 € symbolique, ou à défaut, à de plus justes proportions, DEBOUTER la Société GRENKE LOCATION de sa demande de paiement de la somme de 8.848 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, En tout état de cause : REPUTER non écrites les clauses 2 et 3 des conditions générales applicables au contrat de location de GRENKE LOCATION CONDAMNER la Société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [K] la somme de 6.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice' et ce, en invoquant, notamment : - la méconnaissance, par les premiers juges, du principe de la contradiction, seule la question de l'interdépendance des contrats ayant fait l'objet d'un débat entre les parties, et non l'anéantissement du contrat principal de fourniture, point sur lequel les parties auraient été d'accord et dont seule l'incidence sur la poursuite du contrat de location aurait été en débat, de sorte que le premier juge aurait dû solliciter les observations des parties sur la nécessité, que conteste la concluante, de mettre en cause le fournisseur, - un anéantissement 'de fait' du contrat de maintenance par la société Protel, reconnu par Grenke en première instance et qui ne résultait pas de la liquidation judiciaire de la société Protel, à laquelle il était antérieur, et plus subsidiairement, une demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de service, qui serait recevable, compte tenu de l'évolution du débat entre les parties, de l'absence de contestation de la société Protel sur ce point, et en tout état de cause de l'indivisibilité du litige, - l'interdépendance des deux contrats, dès lors que les contrats concomitants ou successifs conclus avec des partenaires différents qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, la résiliation du contrat de prestation devant donc impliquer la caducité du contrat de location, rendant inapplicable la clause pénale stipulée dans le contrat, et impliquant le remboursement des loyers trimestriels réglés indûment au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017, soit postérieurement à la caducité du contrat de location, outre un manquement de la société Grenke à son devoir d'information et de conseil en ne l'avisant pas de la caducité du contrat de location, ainsi qu'un abus de procédure de Grenke, - à titre infiniment subsidiaire, le caractère excessif de l'indemnité de résiliation, alors que Grenke ne justifierait ni du prix d'acquisition du matériel loué, ni de l'amortissement de ce coût d'acquisition, ni au-delà d'un réel préjudice compte tenu du temps mis pour l'attraire en justice, privant, de surcroît, le concluant du bénéfice de la garantie de la société Protel, désormais liquidée, outre que cette clause octroierait un avantage excessif au créancier et présenterait un caractère dissuasif pour le client. Vu les dernières conclusions en date du 7 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de : 'DECLARER l'appel mal fondé, En conséquence, CONFIRMER la décision entreprise, DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' et ce, en invoquant, notamment : - la présence dans les débats de première instance de la question de l'anéantissement du contrat principal, impliquant la mise en cause du prestataire de service, laquelle, intervenue à hauteur d'appel, serait tardive et donc irrecevable, et ne saurait régulariser la procédure, outre que, le contrat de location ayant été résilié, M. [K] ne détiendrait plus les droits et actions attachés à l'objet du contrat, comme prévu à l'article 3 des conditions générales de location, - le bien-fondé des demandes de la concluante, en raison de la défaillance de l'appelant dans son obligation de paiement, impliquant contractuellement le prononcé de la résiliation du contrat par la bailleresse et la mise en compte d'une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorés de 10 %, ainsi que le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard, ainsi que d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, - le mal fondé des prétentions adverses, en l'absence d'interdépendance des contrats de maintenance et de location, ne servant pas mutuellement de contrepartie l'un à l'égard de l'autre, ce dernier portant uniquement sur un loyer au titre du matériel, et en aucun cas sur des consommables au titre d'un abonnement avec un opérateur ou une quelconque maintenance, et ce alors que le choix du prestataire ne serait pas, en l'espèce, un élément déterminant du consentement de M. [K] à la location, et qu'il lui appartiendrait de trouver un nouveau prestataire, M. [K] n'étant, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une interdépendance en l'absence de résiliation judiciairement constatée du contrat de maintenance, - l'absence de manquement de la concluante à une obligation d'information et de conseil, alors qu'il appartenait à M. [K] de changer de prestataire, sans impliquer une éventuelle caducité du contrat de location qui aurait fait obstacle à la poursuite des prélèvements. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2023, Vu les débats à l'audience du 3 mai 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande d'annulation du jugement dont appel : La partie appelante sollicite, aux termes de ses écritures récapitulatives, l'annulation de la décision entreprise, pour manquement au principe du contradictoire. À cet égard, la cour relève que la question de la mise en cause de la société Protel, telle qu'elle est évoquée dans le jugement pour justifier, en l'absence d'une telle mise en cause, le rejet des demandes de M. [K] n'apparaît pas avoir été évoquée dans les débats, et ce alors que M. [K] ne sollicitait pas, en l'état de ses écritures de première instance telles qu'elles sont rappelées dans l'exposé du litige de la décision entreprise, le prononcé de la résiliation ou de la résolution judiciaire du contrat de maintenance, tandis que la société Grenke, si elle a pu évoquer dans ses conclusions récapitulatives de première instance l'absence de démonstration, par la partie adverse, que le contrat de maintenance aurait 'disparu' puisque aucune résolution n'en avait été constatée judiciairement, a également relevé que la résiliation opérée par la société Protel n'était pas contestée par M. [K], motif pour lequel il y avait donc eu rupture du contrat, sans, par ailleurs, faire état de la nécessité de mettre en cause la société Protel. En conséquence, c'est à bon droit que M. [K] invoque un manquement de la juridiction de première instance au principe du contradictoire, ce qui implique que soit prononcée l'annulation du jugement entrepris. La cour, dans la mesure où elle annule le jugement entrepris pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire, la partie appelante sollicitant, du reste, que la cour statue à nouveau sur ses prétentions en cas d'annulation du jugement. Le fait que, pour sa part, la société Grenke se borne à demander la confirmation du jugement entrepris, ne fait pas obstacle à l'examen, le cas échéant de la recevabilité, et du bien-fondé des prétentions soumises à la cour par M. [K] en réponse aux demandes initiales de la partie adverse. Sur la mise en cause de la société Protel : La société Grenke entend critiquer l'absence de mise en cause de la société Protel devant les premiers juges et, par conséquent, le caractère tardif de cette mise en cause à hauteur de cour. Cela étant, la cour observe que la société Grenke ne formule aucune demande relative à la recevabilité de cette mise en cause, et partant de l'appel ou des demandes formées par M. [K] à hauteur de cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question, étant, en tout état de cause, observé que l'annulation du jugement de première instance et l'évocation du litige permettent de prendre en compte cet appel en cause de la société Protel, représentée par son administrateur ad hoc. Sur la résiliation ou la résolution du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location financière : M. [K] invoque, en substance, une défaillance de la société Protel en sa qualité de fournisseur et de prestataire de maintenance, versant aux débats un courrier, au demeurant non signé, mais dont la validité n'est pas contestée par Grenke, qui émanerait de 'la direction' de la société Protel, en date du 1er juin 2017, évoquant un ralentissement économique de son activité la conduisant à prendre des 'décisions radicales' quant à la poursuite de son activité mais avec la volonté d'assurer une transition par la remise à ses clients d'identifiants afin de permettre un basculement sans leur porter préjudice, ce dont il ressort que la société Protel a bien invité M. [K] à se tourner vers un autre opérateur dans la perspective d'une cessation de ses activités. Pour autant, ce courrier en lui-même ne caractérise pas une volonté non équivoque de mettre fin immédiatement au contrat conclu avec M. [K], et ce alors que la liquidation judiciaire de la société Protel, qui n'a été précédée d'aucune autre procédure collective, n'a été prononcée qu'en date du 29 mai 2019, l'extrait kbis mentionnant une radiation de la société pour cessation d'activité en date du 8 mars 2019. M. [K] ne démontre, ainsi, aucune rupture du contrat, fût-ce à l'initiative de la société Protel, ni aucun manquement de cette société à ses obligations, de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 juin 2017, étant observé qu'aucun dysfonctionnement du matériel ou aucune défaillance concrète de la société Protel dans l'entretien ou la réparation du matériel n'est caractérisée à cette date, ni même, d'ailleurs, antérieurement à la résiliation anticipée du contrat de location financière par Grenke en date du 18 juillet 2018. Il n'en résulte donc aucune caducité du contrat de location financière. Sur les demandes de dommages-intérêts et de restitution formées par M. [K] : Compte tenu des conclusions auxquelles la cour est parvenue sous l'angle de l'examen de la demande de constat de la caducité du contrat de location financière, aucun manquement ne peut être imputé à la société Grenke du fait qu'elle aurait continué à opérer des prélèvements sur le compte de M. [K] après la date du 1er juin ou du 30 juin 2017, de sorte que tant la demande de dommages-intérêts que la demande de restitution de loyers par Grenke doivent être rejetées, aucune indemnisation n'étant, par ailleurs, justifiée au titre d'un abus de procédure de Grenke, à l'encontre de laquelle aucune mauvaise foi ou erreur grossière n'apparaît suffisamment caractérisée. Sur la demande en paiement de la société Grenke et la clause pénale : La cour observe que M. [K] ne conteste, indépendamment des prétentions et moyens précédemment examinés par la cour qui les a écartés, le quantum de la créance de la société Grenke qu'au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 des conditions générales, lequel stipule, au profit du bailleur, en cas de résiliation anticipée, une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorés de 10 %, ainsi que le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard. Cela étant, s'il n'est pas contesté que cette indemnité présente le caractère d'une clause pénale dont le montant est susceptible de modération. M. [K] ne démontre, à ce titre, pas que celle-ci aurait un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la société Grenke, qui démontre à suffisance avoir acquis un matériel, sur la location duquel elle escomptait réaliser un bénéfice, et qui a ensuite été utilisé pendant plus de deux ans, à tout le moins à la date de résiliation du contrat de location, et dont il n'était, dès lors, pas certain qu'elle pourrait le revendre ou le relouer, en tout cas pas à des conditions avantageuses, et amortir ainsi son coût d'acquisition, la circonstance que Grenke puisse récupérer la TVA sur le matériel restitué étant, en outre, sans emport sur la réalité du préjudice subi par cette dernière au regard de l'économie du contrat. En conséquence de ce qui précède, la cour condamnera M. [K] au paiement à la société Grenke Location de : - la somme de 3 176,90 euros TTC, au titre des loyers échus et la somme de 57,59 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 8 448 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018 ; - la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [K], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance. L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [K] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société Grenke, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière. P A R C E S M O T I F S La Cour, Annule le jugement rendu le 3 décembre 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg entre la société Grenke Location et M. [W] [K], exploitant sous l'enseigne 'Marigny Philatélie', Statuant à nouveau, par effet dévolutif de l'appel : Déboute M. [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [W] [K] à payer à la SAS Grenke Location : - la somme de 3 176,90 euros TTC, au titre des loyers échus et la somme de 57,59 euros au titre des intérêts déjà courus, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018, - la somme de 8 448 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2018, - la somme de 40 euros TTC, au titre des frais de recouvrement, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens, Condamne M. [W] [K] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] [K]. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 3 des conditions générales de locatioarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 11 des conditions généralesarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e6f2d728deb9d9692908b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel