Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d828deb9d9692908bd
- Date
- 16 août 2023
- Condamnation
- 4 550 306 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
MINUTE N° 365/23 Copie exécutoire à - Me Noémie BRUNNER - Me MAKOWSKI Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 16.08.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6S7 Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales APPELANT : Monsieur [T] [V] exploitant son activité sous le nom commercial HORIZON VERT [Adresse 1] Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour INTIMEES : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour S.A.S. DMJ, prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [V] [Adresse 2] non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 12.01.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement du 10 octobre 2022 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel de M. [V] effectuée le 17 novembre 2022 par voie électronique, Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace effectuée le 1er décembre 2022 par voie électronique, Vu l'ordonnance du 3 janvier 2023, disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffier aux avocats constitués et au ministère public le 3 janvier 2023, Vu les actes d'huissier de justice délivrés les 12 janvier et 9 février 2023, à la requête de M. [V], à la société DMJ, mandataires judiciaires, lui signifiant la déclaration d'appel et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis du greffe du 3 janvier 2023 et l'ordonnance de fixation, ainsi que, par le second acte, les conclusions et bordereau de pièces du 1er février 2023, Vu l'ordonnance de référé du 15 mars 2023 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du '5 octobre 2022" (en réalité du 10 octobre 2022), Vu les dernières conclusions de M. [V] du 9 mai 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, Vu les dernières conclusions de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 16 février 2023, Vu l'audience du 15 mai 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : M. [V] a été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg le 26 avril 2012 pour exploiter une activité d'entretien des espaces verts sous l'enseigne 'Horizon Vert'. Le tribunal a été saisi par assignation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace (la MSA d'Alsace) délivrée le 23 septembre 2022, d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire. Aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, créé par la loi du 14 février 2022 applicable à compter du 15 mai 2022 : 'toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.' Selon l'article L.526-22 du code de commerce, alinéa 1 et 2, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. Selon l'article 19 de la loi n°2022-172, les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi, c'est-à-dire après le 15 mai 2022. En l'espèce, le tribunal a relevé, d'une part, que le passif professionnel de M. [V] est antérieur au 15 mai 2022, s'élève à un montant compris entre 4 500 et 7 100 euros, qu'il n'a pas d'actif disponible pour faire face à son passif exigible, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé et, dès lors qu'il cumule plusieurs activités, il est en mesure d'apurer son passif dans le cadre d'un plan de redressement, de sorte qu'il est fait droit à la demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire et, d'autre part, que son passif personnel s'élève à une somme de 1 900 euros, qui ne peut être soldée avec ses revenus, de sorte qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui visera les éléments du patrimoine professionnel et personnel. Au soutien de son appel, M. [V] conteste se trouver en état de cessation des paiements : - au jour du jugement d'ouverture, dès lors que la totalité de son passif exigible s'élèvait à la somme de 8 309,63 euros et son actif disponible à la somme de 13 022,14 euros, - au 3 mai 2023, dès lors que son passif exigible s'élève à 7 677,99 euros, que pour payer son passif exigible, il a procédé à un virement sur le compte CARPA de son conseil pour une somme de 8 400 euros et qu'il dispose de la somme de 1 129,15 euros sur ses comptes bancaires, précisant que le surplus du passif est constitué de prêts bancaires correspondant à des créances à échoir. La MSA d'Alsace réplique, en substance, que son passif réel est de 45 503,06 euros, et que, s'agissant de son actif disponible, il ne justifie pas de l'existence de son livret bleu au jour de l'ouverture du jugement de liquidation et des sommes portées à son crédit, que la somme de 12 300 euros qu'il expose avoir versée sur son livret bleu ne faisait pas partie de l'actif disponible au jour d'ouverture de la procédure et qu'il n'en avait jamais auparavant fait état, de sorte que son actif disponible s'élevait à la somme de 722,14 euros. Elle ajoute qu'il ressort du bilan économique de décembre 2022 de Maître [M] que les difficultés financières de M. [V] sont principalement causées par la baisse constante et inexorable de son chiffre d'affaires, largement insuffisant à envisager une poursuite d'activité en l'état et qu'ainsi, même s'il était démontré l'existence d'un nouveau prêt bancaire lui permettant de solder ses dettes antérieures, la poursuite de son activité professionnelle aurait pour conséquence de créer de nouvelles dettes sociales, ce d'autant qu'il s'obstine à refuser de faire droit à ses obligations déclaratives, la contraignant à appliquer une majoration de 10 %. Le ministère public soutient que l'épargne de son livret bleu ne s'élève plus qu'à 9 501,83 euros, que son passif se compose à présent d'au moins 5 créances comprenant un passif déclaré de 44 871,42 euros, dont 7 677,99 euros au titre du passif échu et exigible et 37 193,43 euros au titre du passif à échoir. Il fait valoir qu'il ne suffit pas de considérer qu'il dispose de disponibilités pour payer une dette, pour écarter l'état de cessation des paiements, mais il convient d'apprécier sa situation en se rapportant au passif exigible en sa totalité et qu'il n'apparaît pas qu'il soit en capacité de dégager une capacité de remboursement suffisante, notamment en raison de l'insuffisance du chiffre d'affaires de son entreprise, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Il ajoute que la procédure de redressement judiciaire permettant la poursuite de l'activité et d'organiser le remboursement des créanciers doit permettre d'apurer son passif. Sur ce, 1° Sur les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre : L'ouverture d'une telle procédure suppose, en application de l'article L.631-1 du code de commerce, l'existence d'un état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il n'est pas contesté que le passif professionnel est né avant le 15 mai 2022, de sorte que le droit de gage du créancier porte sur le patrimoine professionnel et personnel. Au jour où le tribunal a statué le 10 octobre 2022, le passif exigible total de M. [V] s'élevait à la somme totale de 8 309,63 euros, selon la liste des créances déclarées dressée par la Selarl MJ AIR (pièce 9 de M. [V]) correspondant aux sommes de 6 264,40 euros comme il résulte de la déclaration de créance faite par la MSA d'Alsace le 30 novembre 2022 (pièce 8 de M. [V]), de 46 euros (CAAA Alsace Moselle), de 631,64 euros (MACIF), et de 1 367,59 euros (Recette finances Eurométropole). Son passif professionnel exigible s'élevait donc au moins à la somme de 6 264,40 euros. Son compte n° (...) 5503 ouvert au Crédit mutuel avait un solde débiteur au 9 octobre 2022 et n'est devenu créditeur que le 10 octobre 2022 suite à un versement de 700 euros, le solde créditeur du compte s'élevant alors à la somme de 25,27 euros. Le déblocage du prêt à hauteur de 21 000 euros n'a été crédité sur son compte que le 13 octobre 2022 et débité le même jour à hauteur d'une somme supérieure à 16 000 euros dont un virement de 12 300 euros. L'existence du Livret Bleu au 10 octobre 2022 n'est pas démontrée, aucun élément n'étant produit à cet égard et M. [V] fait seulement état d'un solde de 12 300 euros le 31 octobre 2022 suite au déblocage d'un prêt. Il n'est pas soutenu qu'il existait d'autres actifs disponibles, étant par ailleurs relevé que selon les bulletins de paie produits par M. [V] sur la période de septembre à décembre 2022, il a perçu un total de 1 504,26 euros sur ladite période. Ainsi, à la date où le tribunal a statué, M. [V] n'était pas en mesure de faire face à son passif professionnel exigible, au moins constitué par la dette précitée à l'égard de la MSA d'Alsace, avec son actif disponible, de sorte qu'il se trouvait en état de cessation des paiements et il n'est pas contesté qu'il avait une capacité à se redresser. Au jour où la cour statue, le passif professionnel exigible s'élève toujours au moins à la somme de 6 264,40 euros et au maximum, à supposer même que les autres dettes exigibles soient toutes des dettes professionnelles, à la somme de 7 677,99 euros, dans la mesure où M. [V] justifie, par la production de son extrait de compte en pièce 10, avoir payé, le 14 octobre 2022, la somme de 631,64 euros à la Macif, et où, si M. [V] fait état d'un paiement de la créance ICF, celle-ci n'a pas été prise en compte dans le passif exigible puisqu'elle est indiquée comme étant soldée dans l'état précité. Au titre de son actif disponible, M. [V] justifie disposer, selon l'extrait le plus récent produit aux débats, en date du 3 mai 2023, des sommes de : - 1 027,32 euros sur son compte n°( 95503), - 101,83 euros sur son Livret Bleu, étant relevé que le fait que M. [V] n'ait pas auparavant soutenu en être titulaire importe peu, dès lors que son existence est suffisamment démontrée par ses pièces 11, 15 et 18. Il justifie, en outre, par sa pièce 17, avoir effectué un virement de 8 400 euros le 24 avril 2023 sur le sous-compte Carpa de 'Maître [Z]', avec la référence '[V]/Caisse Mutualité Sociale Agricole Alsace'. Il en résulte qu'au jour où la cour statue, M. [V] dispose d'un actif disponible d'un montant supérieur à son passif professionnel exigible et, dès lors, ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Les conditions prévues au 1° de l'article L.681-1 du code de commerce ne sont donc pas remplies. 2° Sur les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.681-3 du code de commerce, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. En l'espèce, M. [V], qui n'évoque d'ailleurs pas son patrimoine personnel, ni n'en précise la composition, ne soutient pas se trouver en état de surendettement, ni pouvoir bénéficier de mesures de traitement d'une telle situation, la MSA d'Alsace ne le soutenant pas non plus. En tous les cas, il n'a pas donné son accord à un renvoi, le cas échéant, de l'affaire devant la commission de surendettement. En conséquence, il n'y a pas lieu, dans la présente instance, d'apprécier si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont réunies. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace tendant à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V]. Succombant, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et d'appel. Sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à ce titre. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 octobre 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace tendant à obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [V], Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace à supporter les dépens de première instance et d'appel, Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole d'Alsace au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.681-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.631-1 du code de commercearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L.681-1 du code de commerce ne sont donc pasarticle L.526-22 du code de commerce
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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64e6f2d828deb9d9692908bd
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