Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d928deb9d9692908c1
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDV N° de Minute : 1452 Ordonnance du mardi 22 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [F] né le 10 Juillet 1990 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Me [T] [U], interprète assermenté en langue arabe , tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : audience publique à Douai le mardi 22 août 2023 à 8 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 22 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [F] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie de détention de la maison d'arrêt d'annoeullin le 19.08.2023, M. [T] [F], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 19.08.2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'un arrêté préfectoral d'expulsion adopté par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12 mars 2021 et notifié à l'intéressé le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 20 août 2023 M. [T] [F] n'était ni présent, ni représenté, ce dernier était hospitalisé. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20.08.2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 21.08.2023 à 11h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de son appel M. [T] [F] indique qu'il est un ancien mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a été hospitalisé à 25 reprises en hôpital psychiatrique. Il soutient des moyens nouveaux en appel, se prévalant de la décision de la CJUE du 8 novembre 2023 et exposant que cette décision fait obligation au juge de statuer sur la légalité de tous les moyens du placement en rétention administrative, même s'ils n'ont pas été soutenus en première instance. Au bénéfice de ces observations M. [T] [F] conteste le fait de ne pas avoir été présenté devant le juge des libertés et de la détention et de ne pas avoir pu s'y défendre. Il soutient les moyens suivants : Absence d'examen sérieux de la vulnérabilité lors de l'adoption du placement en rétention administrative. Incompatibilité du placement en rétention administrative avec une procédure pénale en cours. (Convocation Tribunal Judiciaire de Lille 26/09/2023) Incompatibilité du maintien en rétention avec l'état de santé de l'étranger en ce que M. [T] [F] indique bénéficier d'un traitement lourd pour la schizophrénie, traitement qu'il ne peut recevoir au Centre de Rétention Administrative. Maître Ben Derradji soulève, à l'audience, la nullité de la décison déférée pour défaut de mention de la date à laquelle, elle a été rendue. Maître [H], soulève l'irrecevabilité de cette prétention, non inclue dans la déclaration d'appel et indique sur le fond, que la décision a été rendue le même jour que celui de l'appel des causes, à l'heure indiquée au pied du dispositif. MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen tendant à l'annulation de la décison déférée est irrecevable au visa de l'article R 743-11 du CESEDA pour n'avoir pas été présenté dans la déclaration d'appel ou dans un mémoire complémentaire déposé dans le délai de l'appel. A titre liminaire ; sur l'absence de M. [T] [F] à l'audience du juge des libertés et de la détention Monsieur le Préfet du Nord ayant déposé sa requête en prolongation du placement en rétention administrative le 19 août 2023 à 12h18, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer pouvait statuer jusqu'au 21 août 2023 à la même heure au plus tard. La décision frappée d'appel a été rendue le 20 août 2023 à 12h00. Cependant, le juge des libertés et de la détention était dépourvu de toute pièce médicale justifiant que l'hospitalisation de M. [T] [F] le 20.08.2023 ne serait pas maintenue jusqu'à la date limite à laquelle la décision judiciaire de prolongation devait être rendue. C'est donc sans contrevenir aux droits de M. [T] [F] que le premier juge a décidé de statuer en l'absence de M. [T] [F] le 20 août 2023. 1/ Sur les moyens relatif à l'arrêté de placement en rétention administrative En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale. En l'espèce M. [T] [F] n'a déposé directement ou par l'intermédiaire d'un conseil aucune requête en annulation de son placement en rétention administrative. Il n'existe donc aucune instance en annulation de cet arrêté dont l'autorité judiciaire serait saisie. Les moyens n° 1 et 2 tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative sont donc irrecevables, tant en première instance qu'en appel, et ce nonobstant les termes de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2023. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Il n'existe à l'appui de la déclaration d'appel aucune pièce au soutien des allégations de M. [T] [F] quant à son état de santé. Ce dernier invoque 25 séjours en hôpital psychiatrique et un état de schizophrénie sans soumettre à la juridiction d'appel le moindre élément d'appréciation. La déclaration d'appel a été ultérieurement complétée par une attestation médicale du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4] justifiant qu'au 06 décembre 2021 M. [F] avait des antécédents de schizophrénie et de trouble de la personnalité et prenait à doses substantielles du Risperdal, du Tercian et du Valium. Cette attestation justifie un état psychiatrique marqué mais à la date du 6 décembre 2021. Lors de l'audience du 22 août 2023, M. [F] a présenté au magistrat les documents médicaux figurant en photo dans son téléphone portable. Ces documents justifient les dires de la déclaration d'appel, les nombreuses hospitalisations sous contraitne de l'intéressé, ses affections psychiatriques permanentes. Ainsi, nonobstant le dernier avis médical du 20 août 2023 précisant que M. [F], présentait un état de santé compatible avec une mésure de rétention, la placement en rétention sera levé. En effet, l'avis médical du 20 08 2023, est établi par le docteur [D], urgentiste du CH de [Localité 1]. Si l'éta physique de l'intéressé a pu être considéré, comme compatible avec la rétention, les documents examinés à l'audience, complétant les documents envoyés la veille de l'audience, justifient suffisamment que le maintien de la rétention ne serait pas compatible avec les principes de la dignité humaine, au egard de l'état psychique de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise . Statuant de nouveau, ORDONNE la mainlevée du placement en rétention de l'intéressé ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 22 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI Le greffier N° RG 23/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1452 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [F] le mardi 22 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 22 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 22 août 2023 N° RG 23/01442 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCDV
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
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- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2d928deb9d9692908c1
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