Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 août 2023
- ECLI
- 64e6f2d928deb9d9692908cf
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEC N° de Minute : 1461 Ordonnance du mardi 22 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [I] né le 13 Mai 2004 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 août 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 22 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité intervenu le 16.08.2023 bvd de Turin à [Localité 3] au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale monsieur [K] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné monsieur le Préfet du Nord le 16.08.2023 (16h10) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 19 mai 2023 par monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18.08.2023 (15h09),ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 21.08.2023 (12h30) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants : Moyens nouveaux en appel ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Demande d'assignation à résidence judiciaire MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens nouveaux en appel 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [E] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure. Monsieur [K] [I] a été parfaitement informé de cette disposition par le premier juge puisqu'il ressort que ce moyen n'est que la 'transposition' en demande d'assignation à résidence judiciaire du moyen de première instance tendant à critiquer l'absence d'examen de sa situation matrimoniale avec madame [U] [H], moyen déclaré irrecevable par le premier juge faute de dépôt d'une requête en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article L. 741- 10 - du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Moyens soutenus devant le premier juge Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1461 DU 22 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 août 2023 : - M. [K] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [I] le mardi 22 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [F] le mardi 22 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 22 août 2023 N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEC
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2d928deb9d9692908cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel