Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2da28deb9d9692908d7
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCGC N° de Minute : 1467 Ordonnance du mercredi 23 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, non représentée INTIMÉ M. [C] [B] né le 23 Mars 2001 à [Localité 2] - COTE D'IVOIRE de nationalité Ivoirienne [Adresse 1] dûment avisé, représenté par Maître BEN DERRADJI, avocat au bareau de Douai, avocat commis d'office PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 août 2023 à 14 h 20 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 23 août 2023 à 14 h 38 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par MME LA PREFETE DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2023 ; Vu le mémoire en défense de Maître Olivier CARDON ; Vu la plaidoirie de Maître BEN DERRADJI venant au soutien des intérêts de M. [C] [B] . EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [B], ressortissant ivoirien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 22 juillet 2023. Par ordonnance du 26 juillet 2023, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré irrecevable la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour défaut de justification du signataire de la requête, M. [B] ayant par conséquent été remis en liberté ; par arrêt du 28 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [B] pour une durée de 28 jours à compter du 24 juillet 2023 pour une première période de 28 jours. Par requête du 20 août 2023, Mme la préfète de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 21 août 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable cette requête en prolongation de la rétention administrative aux motifs que les pièces et informations relatives aux conditions dans lesquelles M. [B] a été contacté par les services de police ou interpellé pour réintégrer le centre de rétention administrative ne figurent pas à la procédure. Mme la préfète de l'Oise a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Au soutien de son appel, celle-ci expose avoir transféré la décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 28 juillet 2023 au commissariat de police de [Localité 3] et avoir contacté les services de police aux frontières, lesquels ont pris attache avec M. [B] le 2 août 2023. M. [B] s'est rendu au commissariat de police de [Localité 3] et les forces de l'ordre lui ont notifié cette décision le 2 août 2023 à 16h50 ainsi que ses droits avant de le conduire au centre de rétention administratif de [Localité 5]. Elle fait valoir que la rétention de l'intéressé doit être regardée comme interrompue et non suspendue depuis le premier jour de son placement, soit le 24 juillet 2023, de sorte que les forces de l'ordre avaient uniquement pour objectif de notifier administrativement la décision du 28 juillet 2023. Au surplus, elle rappelle les diligences de l'administration relativement à la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 10 août 2023 et la programmation d'un vol à destination de la Côte d'Ivoire le 23 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant que doivent être jointes à la requête les pièces nécessaires au juge judiciaire pour apprécier pleinement les éléments de faits et de droit dont il est saisi. En l'espèce, c'est de manière parfaitement fondée que le premier juge a relevé que les pièces et informations relatives aux conditions dans lesquelles M. [B] a été contacté par les services de police, ou interpellé, pour réintégrer le centre de rétention administrative suite à la décision du premier président de la cour d'appel de Douai du 28 juillet 2023, ne figurent pas au dossier. Si la préfecture produit en cause d'appel de nouvelles pièces, force est de constater qu'aucune d'entre elle n'éclaire davantage la cour sur les conditions dans lesquelles M. [B] s'est vu notifier la décision du 28 juillet 2023 au sein du commissariat de [Localité 3], plus précisément sur les circonstances dans lesquelles M. [B] s'est rendu ou a été conduit sur place. Dans ces conditions, en l'absence de pièces justificatives nécessaires, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Sara LAMOTTE, Conseillère N° RG 23/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCGC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1467 DU 23 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative, au commissariat de [Localité 3] pour noification à M. [C] [B] - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] Le greffier, le mercredi 23 août 2023 - M. [C] [B] A pris connaissance de la décision le signature N° RG 23/01457 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCGC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2da28deb9d9692908d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel