Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2db28deb9d9692908d9
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00073 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2QR N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AOUT 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 17 mai 2023 S.C.I. LA ROLLANDIERE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. CHAPE 38, au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 441 924 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 12 juillet 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 23 AOUT 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société civile immobilière La Rollandière est propriétaire d'un entrepôt destiné au gardiennage de véhicules de luxe à [Localité 3] (38). Elle a commandé à la société Chape 38 la réalisation d'une dalle béton de 10 cm d'épaisseur de 217 m² suivant devis du 01/03/2021. Le 30/04/2021, la société Chape 38 a émis une facture de 8.853,60 euros, que la société civile immobilière La Rollandière a refusé de payer au motif principal que la dalle présente une couleur différente de celle déjà existante sur une autre partie du sol de l'entrepôt. Saisi par acte du 07/02/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 12/01/2023, condamné la société civile immobilière La Rollandière à payer à la société Chape 38 la somme de 8.853,60 euros au titre des travaux réalisés ainsi que celle de 600 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10/02/2023, la société civile immobilière La Rollandière a interjeté appel de cette décision. Par acte du 17/05/2023, elle a assigné en référé la société Chape 38 devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que : - la société Chape 38 n'a pas réalisé, comme cela lui était demandé, une chape en béton de couleur beige, identique à celle existante dans le reste de l'entrepôt, afin de permettre une continuité et un ensemble visuel sans défaut ni accroche pour garantir une location du local ; - la teinte de la dalle litigieuse est grisâtre et très divergente de la dalle voisine ; - en outre, elle n'a pas la même hauteur que celle existante ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ; - entre décembre 2020 et avril 2021, le local n'a pu être loué, en raison de travaux et depuis cette date, elle n'a perçu aucun loyer ; - sa situation est ainsi mise en péril ; - l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Chape 38 conclut à l'irrecevabilité de la demande et à son rejet au fond, et réclame reconventionnellement 4.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Sur l'existence de moyens sérieux de réformation La société civile immobilière La Rollandière fait état de : - une teinte grise avec quelques tâches jaunâtres par endroits, la couleur n'étant pas identique à celle de la dalle voisine ; - des fissurations ; - une différence de hauteur ; - un chantier non nettoyé. Concernant la couleur, l'examen des photos prises par Me [R], huissier de justice, le 08/09/2021, montre qu'effectivement, le sol de l'entrepôt présente deux coloris différents, l'un gris, l'autre beige. Si le devis ne contient aucune disposition à ce sujet, le maître d'ouvrage a indiqué au bas de sa signature 'couleur 09", un nuancier produit montrant une teinte pierre tirant sur le jaune orangé. Toutefois, le fait de déterminer si le choix d'une couleur était contractuellement prévu échappe à la compétence du juge des référés. En effet, il résulte des conclusions des parties qu'il existe un débat ouvert sur ce point que la cour devra trancher au fond, chacune des parties opposant une argumentation pertinente. En d'autres termes, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision. Il en va de même pour l'existence de fissurations, le devis indiquant que celles-ci étaient inévitables. Enfin, aucun nettoyage n'a été prévu. Seul, là encore, le juge du fond est à même de décider si le chantier a été livré ou non conformément aux règles de l'art. Sur les conséquences manifestement excessives La requérante n'ayant pas formé d'observations devant le premier juge quant à l'exécution provisoire, est irrecevable à faire état de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement. En l'espèce, les éléments apportés par la société civile immobilière La Rollandière étaient connus d'elle au moment où le tribunal a statué. Dès lors, la seconde condition fixée par le texte sus-rappelé n'est pas non plus remplie, étant observé que les conditions à remplir sont cumulatives et non alternatives. Enfin, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 12/01/2023 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société civile immobilière La Rollandière aux dépens. Le greffier, Le premier président, F. OEUVRAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e6f2db28deb9d9692908d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel