Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2db28deb9d9692908db
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 93 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00087 N° Portalis DBVM-V-B7H-L3UC N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AOUT 2023 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 08 juin 2023 Association DEUX BRUITS QUI COURENT, inscrite à la préfecture de la Drôme sous le n° W 26 30 12 181 délivré le 22 juillet 2019, représenté par son président en exercice M. [S] [W] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES, représentée par Maître [N] [U], immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 830 000 451, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association DEUX BRUITS QUI COURENT [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 12 juillet 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 23 AOUT 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association à but non lucratif 'Deux bruits qui courent' a pour objet l'accompagnement et l'aide à la personne et prodigue des services et soins d'hospitalisation à domicile au profit de personnes âgées ou handicapées. Elle a débuté ses activités le 01/06/2019. Elle emploie 25 salariés environ, représentant plus de 11 emplois équivalents temps plein. Son chiffre d'affaires est passé de 11.476 euros en 2019 à 60.634 euros en 2020 puis à 144.932 euros en 2021 pour atteindre 371.230 euros en 2022, pour 122 personnes suivies à domicile. Saisi par l'Urssaf, qui faisait état d'une créance de 140.000 euros, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 15/04/2022, ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire, la Selarl [U] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Suite à la requête de ce dernier du 22/02/2023, le tribunal a, par jugement du 10/05/2023, prononcé la liquidation judiciaire de l'association. Par déclaration du 11/05/2023, celle-ci a interjeté appel de cette décision. Par acte du 08/06/2023, elle a assigné le mandataire judiciaire devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Elle fait valoir dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience que : - la créance de l'Urssaf est contestée ; - si un passif est né postérieurement au jugement d'ouverture, il est aujourd'hui apuré ; - les conditions sont réunies pour la présentation d'un plan de redressement par apurement du passif , le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2023 s'élèvant à 605.344 euros, la trésorerie étant positive et le passif de la période d'exploitation ayant été purgé. Dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, le mandataire judiciaire, pour conclure au rejet de la demande, soutient en substance que : - si la liquidation judiciaire entraîne des difficultés quant à la poursuite des soins des personnes suivies par l'association, ce problème n'est pas de la compétence du tribunal judiciaire ; - le redressement de l'association s'avère impossible au vu de l'importance du passif ; - au 05/05/2023, la créance de l'Urssaf de la période d'observation n'était pas réglée ; - en tout état de cause, l'apurement du passif de cette période est tardif ; - il n'est pas démontré que l'augmentation du chiffre d'affaires entraînera une meilleure trésorerie ; - la requérante ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement attaqué. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux (...)'. Pour que la procédure de redressement judiciaire puisse prospérer, il faut que le débiteur démontre d'une part qu'il peut régler dans le délai de dix années le passif antérieur au jugement d'ouverture et d'autre part, qu'il n'a pas créé de passif supplémentaire durant la période d'observation. En l'espèce : - le passif déclaré s'élève à environ 254.000 euros ; - toutefois, une partie du passif social a pour origine la revalorisation des salaires des employés, certes prise en charge par l'Etat et le département de la Drôme, mais avec retard, générant ainsi des difficultés de trésorerie ; - à l'heure actuelle, la situation s'est normalisée, la collectivité ayant remboursé l'association (61.180 euros versés pour l'année 2022 le 20/04/2023 et 20.741,58 euros pour l'année 2023 réglés le 15/05/2023) ce qui a permis à cette dernière de régler l'arriéré dû à l'Urssaf au titre des cotisations échues durant la période d'observation ; - l'association est en plein développement, son chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2023 de 557.169 euros ayant toutes chances d'être atteint, les prestations vendues s'avèrant supérieures aux prévisions pour les 4 premiers mois de 2023 ; - la trésorerie est redevenue positive. Ainsi, sauf meilleure appréciation du juge du fond, il apparaît que l'association a redressé sa situation. La cour prenant en considération les éléments du dossier jusqu'au jour où elle statue, la requérante justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision, la présentation d'un plan de redressement par apurement du passif ne s'avérant désormais pas impossible. Il sera donc fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 10/05/2023 ; Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier, Le premier président, F. OEUVRAY C. COURTALON
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64e6f2db28deb9d9692908db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel