Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 21 août 2023
- ECLI
- 64e6f2dc28deb9d9692908e1
- Date
- 21 août 2023
- Condamnation
- 269 618 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : /2023 DU 21 AOUT 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGIB ---------------------------- RG : 22/1582 1er Chambre civile [G] [O] c/ [V] [N] S.A. D'IETEREN GROUP SA S.A. D'IETEREN LEASE [E] [I] épouse [N] la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER Me Tülay CAGLAR COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 06 Juillet 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 9 décembre 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Ali ADJAL, Greffier, lors des débats ; ONT COMPARU : Monsieur [G] [O] né le 20 Avril 1978 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] exerçant sous l'enseigne et le nom commercial NET.CAR immatriculée au registre du commerce et de l'industrie de Rodez sous le numéro 832 913 933 Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY DEMANDEUR EN REFERE ET : Monsieur [V] [N] né le 26 Août 1975 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY Madame [E] [I] épouse [N] née le 17 Mars 1977 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY PARTIE INTERVENANTES S.A. D'IETEREN GROUP SA, [Adresse 6] [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY S.A. D'IETEREN LEASE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Leuvensesteenweg 679 [Localité 1] BELGIQUE assignée en intervention forcée selon exploit d'huissier en date 26/04/2023 Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 06 Juillet 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Août 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 21 Août 2023, assisté de Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 mars 2019, Monsieur [G] [O] exploitant le garage Net.Car a vendu à Monsieur et Madame [V] [N] un véhicule d'occasion de marque Skoda type Superb Combi, moyennant le prix de 25 000 € outre les frais de livraison d'un montant de 480 €. Le 12 juillet 2019, la préfecture de Meurthe-et-Moselle saisissait les services de police afin qu'il soit procédé à l'immobilisation du véhicule dont il s'avérait qu'il avait été volé en Belgique. Le 26 août 2019, les services de police se rendaient au domicile des époux [N] et procédaient à la saisie du véhicule. Le 4 septembre 2019, les époux [N] déposaient plainte contre le garage Net.Car pour escroquerie. Par jugement réputé contradictoire et exécutoire de droit du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy prononçait la résolution de la vente du véhicule , constatait l'impossibilité de le restituer au vendeur par suite de sa saisine par les services de police et condamnait Monsieur [O] à rembourser aux époux [N] le prix de vente, soit la somme de 24 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 outre la somme de 2696,18 € de dommages-intérêts et celle de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement. Par assignation du 16 juin 2023, Monsieur [O] a fait citer les époux [N] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l'article 514'3 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, Monsieur [O] invoque les dispositions de l'article 2277 du Code civil qui, selon lui, permet aux époux [N] de se faire rembourser du prix du véhicule par la société belge Ieteren Lease, son propriétaire originaire. Il fait valoir qu'il n'a commis aucune imprudence lors de la transaction et qu'il n'est pas débiteur de l'obligation de rembourser le prix de vente, cette obligation incombant à la SA Ieteren Lease qui a bénéficié de la restitution du véhicule litigieux le 4 novembre 2019. Monsieur [O] estime qu'il existe un risque sérieux de réformation de la décision de première instance et fait état de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution immédiate du jugement contesté du fait d'une situation économique et financière difficile. Outre l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 mai 2022, Monsieur [O] sollicite la condamnation des époux [N] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions développées oralement à l'audience du 6 juillet 2023, les époux [N] ont sollicité le rejet des demandes et prétentions de Monsieur [O] et sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [N] font valoir que l'article 2277 du Code civil ne les prive pas de la possibilité d'agir contre leur propre vendeur dont ils soulignent qu'il est un professionnel de la vente automobile et qu'il devait s'assurer de la délivrance définitive de la carte grise du véhicule vendu. Ils rappellent qu'après avoir traité avec Monsieur [O] en toute confiance, ils ont été dépossédés brutalement de leur véhicule du jour au lendemain sans avoir obtenu la moindre indemnisation. Ils contestent le sérieux des moyens de réformation avancés par le demandeur qui, en le vérifiant pas l'origine du véhicule, a gravement manqué à son obligation de délivrance. Ils font observer que Monsieur [O] est défaillant dans la preuve des conséquences manifestement excessives qu'il invoque de sorte que les conditions posées par l'article 514'3 du code de procédure civile pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient de rappeler que le 12 mars 2019, les époux [N] ont acquis un véhicule automobile de marque Skoda type Sperb Combi faisant l'objet d'une annonce sur le site internet « le bon coin » pour la somme de 25 000 €. Ce véhicule leur a été livré à leur domicile par Monsieur [O], vendeur professionnel de véhicules d'occasion sur le compte bancaire duquel un virement de 24 000 € a été effectué le jour même alors qu'un certificat d'immatriculation provisoire du 8 mars 2019 au 7 juillet 2019 leur a été remis par le vendeur. Il était convenu entre parties que le complément du prix de vente serait réglé lorsque que Monsieur [O] aurait effectué les démarches en vue de l'obtention de la carte grise définitive du véhicule. Il est constant que ces démarches sont demeurées infructueuses, que les acquéreurs n'ont jamais pu obtenir la carte grise du véhicule mais surtout qu'ils en ont été dessaisis par les services de police sur instruction de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, informée de ce que ce véhicule avait été volé en Belgique. À ce jour, alors que le véhicule leur a été retiré depuis 4 années, Monsieur et Madame [N] n'ont toujours pas été remboursés de la somme de 24 000 € perçue par Monsieur [O] lequel, informé du vol du véhicule 30 juillet 2019 n'a pas transmis cette information aux acheteurs et s'est refusé à toute solution de conciliation et de médiation. L'argumentation selon laquelle les époux [N] disposent d'une action à l'encontre du propriétaire originaire du véhicule litigieux sur le fondement de l'article 2277 du Code civil n'apparaît pas de nature à lui permettre de s'opposer efficacement devant les juges du fond à la demande de résolution de la vente et de remboursement du prix formée à son encontre sur plusieurs fondements ( manquement à l'obligation contractuelle de délivrance, défaut de conformité, garantie d'éviction, vente d'un bien appartenant à autrui) Il convient de considérer en effet que Monsieur [O] a été le seul et unique interlocuteur des époux [N], qu'il leur a vendu un véhicule dont il ne s'est pas assuré de la propriété, de sorte qu'il n'apparaît pas fondé à leur opposer la notion « de possesseur de bonne foi » alors qu'il ne les a pas prévenus de l'identité du véritable propriétaire lorsqu'il en a été lui-même informé. L'argumentation présentée par l'appelant n'apparaît pas constituer un moyen sérieux susceptible d'entraîner à l'évidence la réformation de la décision frappée d'appel. Au surplus, Monsieur [O] n'a pas cru devoir justifier de ses revenus ni de sa situation patrimoniale de sorte qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision frappée d'appel. Dès lors que les deux conditions cumulatives de l'article 514-3du code de procédure civile ne sont pas réunies, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé. Il y a lieu de condamner Monsieur [O] à supporter intégralement les frais et dépens et à verser aux époux [N] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Rejetons la demande de Monsieur [G] [O] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 mai 2022 ; Condamnons Monsieur [G] [O] à payer aux époux [N] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Monsieur [G] [O] aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, Mme CLABAUX- DUWIQUET M.BRIDEY Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2277 du Code civil quiarticle 2277 du Code civil narticle 2277 du Code civil ne les prive pas de laarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64e6f2dc28deb9d9692908e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel