Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2dd28deb9d9692908e7
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/825 N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UL J.L.D. NIMES 21 août 2023 [B] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 juillet 2023 notifié le 21 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2023, notifiée le même jour à 09h21 concernant : M. [H] [B] né le 23 Juillet 1992 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/4085 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 11h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 août 2023 à 09h21, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [B] le 22 Août 2023 à 10h52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [R] [X] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [H] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [B] a reçu notification le 21 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 19 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A la levée de son écrou, le 21 juillet 2023, à 9h21, il lui a été notifié un arrêté de placement en rétention administrative pris le même jour par la Préfecture du Var. Par requêtes du 22 juillet 2023, Monsieur [H] [B] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2023, confirmée en appel, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Par requête en date du 19 août 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 août 2023 à 11 heures 19, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [H] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 août 2023 à 10 heures 52. Sur l'audience, il indique que la situation au centre de rétention ne s'est pas améliorée et qu'il s'y sent en danger, compte-tenu des incendies qui s'y sont déclarés. S'il est libéré, il ira en Italie où se trouvent sa femme et son enfant ; il a de l'argent pour payer son voyage ; il ne comprend pas pourquoi sa carte d'identité italienne ne serait pas valable jusqu'en 2031 ; il réside à l'adresse indiquée sur cette carte. Son avocat précise abandonner le moyen, énoncé dans l'acte d'appel, de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et absence de mention des empêchements du délégataire. Il maintient, en revanche, le moyen soulevé en première instance d'absence de diligence de l'administration ; il rappelle que le vol du 18 août 2023 n'a pas eu lieu en raison d'un problème d'escorte ; les perspectives d'éloignement ne sont pas réelles, le nouveau vol ayant été seulement sollicité sans aucune date obtenue. Sur le fond, il indique que le retenu détient un titre de séjour en Italie expirant en 2031 ; il est venu en France dans un but touristique ; il ne pensait pas être en irrégularité ; il n'a pas vocation à s'installer en France. Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rétorque qu'il existe des perspectives d'éloignement à très bref délai, seul le routing étant attendu. Les autorités frontalières italiennes ont indiqué que l'appelant était en situation irrégulière. De nouvelles vérifications auprès autorités italiennes sont en cours ; après son départ pour le Nigéria, l'appelant pourra ensuite revenir en Italie s'il le souhaite. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 août 2023 à 10 heures 52 par Monsieur [H] [B] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 21 août 2023 à 11 heures 19 et notifiée à 14 heures 45, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant a abandonné le moyen de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, pour défaut de qualité de son signataire. Seul le moyen de fond, soulevé en première instance, d'absence de diligence de l'administration, a été maintenu. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que, par voie de conséquence sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures, mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Monsieur [H] [B] représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, au regard de sa condamnation pénale prononcée le 2 janvier 2023 par le tribunal correctionnel d'Avignon pour des faits d'usage et de détention non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Il a déjà été identifié par le Consulat du Nigeria comme l'un de ses ressortissants. Une demande de routing a été effectuée le 24 juillet 2023 à destination de ce pays mais le vol prévu le 18 août 2023 a été annulé, faute d'escorteurs en cette période estivale pour assurer le transport. Une nouvelle demande de vol a été formée le même jour de sorte qu'il convient de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. De même, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où aucun obstacle ne s'oppose à l'obtention d'un nouveau vol dans le délai de la prolongation sollicitée, l'identification du retenu et la délivrance d'un laissez-passer consulaire étant acquises. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [B] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [H] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut d'aucun domicile stable en France et ne justifie pas de sa situation familiale. La validité de la carte nationale d'identité italienne dont il est en possession est douteuse au regard de la réponse du 29 juin 2023 du centre de coopération policière et douanière de Vintimille selon laquelle il est en situation irrégulière en Italie. Il n'entend pas regagner son pays d'origine. Or, il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [H] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [H] [B], pour notification au CRA Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L742-4 du code de larticle L743-13 du code de larticle L.743-11 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2dd28deb9d9692908e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel