Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2dd28deb9d9692908e9
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/826 N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UO J.L.D. NIMES 21 août 2023 [Z] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté du préfet du Var portant expulsion en date du 13 juillet 2023 notifié le 18 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2023, notifiée le même jour à 09h04 concernant : M. [C] [Z] né le 08 Octobre 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 août 2023 à 15h05, enregistrée sous le N°RG 23/04084 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 13h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 août 2023 à 09h04, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [Z] le 22 Août 2023 à 10h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [P], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [C] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [C] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 2], Monsieur [C] [Z] a reçu notification, à sa levée d'écrou, le 18 août 2023 à 9 heures 04, d'un arrêté d'expulsion du Préfet du Var du 13 juillet 2023 et d'un arrêté du 18 août 2023 de placement en rétention administrative. Par requête du 19 août 2023, le Préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 21 août 2023 à 13 heures 12, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 août 2023 à 10 heures 56. Sur l'audience, il déclare qu'il ne veut plus rester au centre de rétention mais sortir pour récupérer son passeport et obtenir un titre de séjour ; il a toujours travaillé depuis qu'il est en France car il avait, à son arrivée, une carte de séjour ; son avocat lui avait dit de régulariser sa situation à sa sortie de prison alors qu'il aurait du le faire pendant son incarcération ; il n'en peut plus de rester au centre de rétention qui a brûlé ; s'il sort, il est prêt à aller signer tous les jours. Son avocat maintient le moyen, énoncé dans la déclaration d'appel, de l'absence de diligence de l'administration alors que la réponse des autorités tunisiennes n'est pas intervenue. Il forme une demande d'assignation à résidence, au vu des documents justificatifs remis à l'audience démontrant sa bonne foi. Monsieur le Préfet du Var, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rétorque que l'appelant ne peut obtenir de titre de séjour alors qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Son assignation à résidence est impossible, sans remise de l'original du passeport. Les diligences pour mettre la mesure d'éloignement à exécution ont été faites lors de l'incarcération de l'appelant. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 août 2023 à 10 à heures 56 par Monsieur [C] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 août 2023 à 13 heures 12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] a abandonné le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Il a maintenu le moyen de fond déjà soulevé en première instance de l'absence de diligence de l'administration. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, l'appelant soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [C] [Z] ne disposait au moment de sa levée d'écrou d'aucun justificatif en original de son identité resté dans sa fouille, ni d'aucun document de voyage et n'a pas communiqué depuis aux autorités administratives qu'un passeport périmé, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur [C] [Z] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification avant même le placement en rétention de l'intéressé et qu'une audition a eu lieu le 26 juillet 2023 par les autorités consulaires qui n'ont pas encore donné leur réponse. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai, en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement à ce stade de la procédure. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [C] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il produit une attestation d'hébergement en France et une promesse d'embauche. N'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut plus y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Or il n'entend pas regagner la Tunisie mais se maintenir en France. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de rejeter la demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [Z]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.611-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2dd28deb9d9692908e9
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- Résumé officiel