Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2dd28deb9d9692908ed
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/829 N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5US J.L.D. NIMES 21 août 2023 [O] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 août 2021 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2023, notifiée le même jour à 09h17 concernant : M. [H] [O] né le 11 Octobre 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 août 2023 à 09h22, enregistrée sous le N°RG 23/4092 présentée par M. le Préfet du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 16h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 août 2023 à 09h17 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [O] le 22 Août 2023 à 11h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [V], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [H] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [O] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans, prononcée le 23 août 2021 par le tribunal correctionnel de LYON ainsi que d'une nouvelle interdiction judiciaire du territoire national pendant dix ans, prononcée le 1er février 2023 par le tribunal correctionnel de LYON. A sa levée d'écrou, le 22 juin 2023, il a reçu notification d'un arrêté du préfet du Rhône de placement en rétention administrative. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LYON du 24 juin 2023, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 26 juin 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 juillet 2023, confirmée par la cour d'appel le 25 juillet 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 août 2023 à 16 heures 17. Monsieur [H] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 22 août 2023 à 11 heures 21. Sur l'audience, il indique souhaiter sortir du centre de rétention ; il confirme vouloir se rendre en Tunisie par ses propres moyens, quand bien même ses frère et s'ur sont en France car il se sent exclu et fatigué ; sa famille pourra l'aider financièrement à partir ; il va récupérer son passeport resté en Italie chez son beau- frère. Son avocat abandonne le moyen, énoncé dans la déclaration d'appel, tiré de l'absence de compétence du signataire de la requête et de mention des empêchements du signataire. Sur le fond, il soutient que la préfecture n'établit pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il n'y a pas d'autre reconnaissance que celle du mois de mars 2022. Le Préfet du Rhône, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rétorque que l'appelant a déjà été reconnu et que l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire. Le retenu a besoin d'un passeport pour repartir par ses propres moyens. Il a déclaré précédemment vouloir partir en Italie et non en Tunisie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 août 2023 à 11 heures 21 par Monsieur [H] [O] sur une ordonnance rendue le 21 août 2023 à 16 heures 17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'appelant a repris le moyen de fond déjà invoqué en première instance d'absence de perspective d'éloignement à bref délai. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il n'est pas allégué par l'administration que le retenu ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ou qu'il ait présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3. Il appartient donc à l'administration de démontrer que la mesure d'éloignement n'ait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et d'établir que cette délivrance doive intervenir à bref délai. Le consulat tunisien a reconnu le 7 mars 2022 Monsieur [H] [O] comme étant ressortissant tunisien ; la préfecture du Rhône a saisi les autorités tunisiennes le 21 juin 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire afin de permettre son éloignement du territoire, en l'absence de document de voyage de l'intéressé. En dépit des relances effectuées les 6 juillet, 4 août et 17 août 2023 par l'administration, aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires de sorte qu'il n'apparait pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [H] [O] ne peut plus se justifier et doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [O] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [O] ; RAPPELONS à Monsieur [H] [O] qu'il a l'interdiction du territoire national français conformément à sa condamnation pénale du 23 août 2021 ; RAPPELONS à Monsieur [H] [O] qu'il dispose d'un délai de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [O], pour notification au CRA Me Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L.631-3 du code de larticle L742-5 du code de larticle L.743-11 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2dd28deb9d9692908ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel