Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2dd28deb9d9692908ef
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/828 N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UT J.L.D. NIMES 21 août 2023 [O] C/ LE PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AOUT 2023 Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 août 2023, notifiée le même jour à 16h50 concernant : M. [L] [O] né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 août 2023 à 10h13, enregistrée sous le N°RG 23/04093 présentée par M. le Préfet de la Savoie ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Août 2023 à 16h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 août 2023 à 16h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [O] le 22 Août 2023 à 11h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [F], représentant le Préfet de la Savoie, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [I] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [L] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [O] a reçu notification le 2 février 2023 d'un arrêté du Préfet de la Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la même préfecture en date du 18 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 20 août 2023, le Préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 21 août 2023 à 16 heures 16, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 août 2023 à 11 heures 20. Sur l'audience, il déclare travailler au noir ; sa femme est enceinte de six mois ; il est malade ; il a du mal à poser le pied par terre ; il entend régulariser sa situation en France après la naissance de l'enfant. Il n'a pas eu accès à quelqu'un qui lui explique bien la langue française ; il va s'appliquer des règles de bonne conduite ; il demande des excuses pour son comportement passé. Son avocat invoque l'absence de diligence de l'administration pour organiser le départ de l'appelant. Il reprend le moyen soulevé en première instance de l'absence de notification des droits en langue arabe, pendant la garde à vue. Il n'est pas certain que l'appelant ait bien compris ses droits. L'appelant sollicite une assignation à résidence pour pouvoir aider sa compagne et lui procurer des revenus. Monsieur le Préfet de la Savoie, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rétorque que l'officier de police judiciaire a notifié les droits en français et que le gardé à vue a fait valoir ses droits. Il a déjà fait l'objet de nombreuses gardes à vue et connaît bien la procédure. Il n'a pas donné le nom de sa compagne, ni son adresse. Il n'a pas remis de passeport. Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée. Il a déjà été assigné à résidence et n'a pas respecté ses obligations. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 22 août 2023 à 11 heures 20 par Monsieur [L] [O] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 août 2023 à 16 heures 16, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'appelant a repris le moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance et invoqué l'absence de diligence de l'administration, condition de fond. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il résulte des procès-verbaux versés au débat que les droits de Monsieur [L] [O] lui ont été notifiés en langue française le 17 août 2023 à 17 heures 50, soit au début de sa garde à vue. Il a aussitôt fait valoir son droit à examen médical et demandé à bénéficier d'un avocat. A 18 heures 15, lorsqu'il a été descendu dans la cellule de garde à vue, il s'est mis subitement à parler en arabe et à faire comprendre aux policiers qu'il ne souhaitait plus s'exprimer en français. Les policiers ont alors fait appel aux services d'un interprète en langue arabe. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée dès lors qu'elle a été informée de ses droits dans une langue qu'elle connaît, droits qu'elle a d'ailleurs exercés, ce qui témoigne de sa bonne compréhension de leur notification en français. Il convient, dès lors, de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [L] [O] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. Il a été condamné pénalement sous plusieurs identités différentes. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [L] [O] s'est affirmé être ressortissant et qui a fiabilisé son identité le 22 février 2022, a été saisi d'une demande de laissez-passer le 18 août 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT : Monsieur [L] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il a déclaré résider chez une amie, enceinte de six mois, mais a refusé de donner l'identité de cette personne. N'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut exercer d'activité professionnelle régulière en France et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence et entend se maintenir sur le territoire français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient, par voie de conséquence, de rejeter la demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [O] ; REJETONS la demande d'assignation à résidence ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [O], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Laurie LE SAGERE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la Savoie , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 1], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.743-12 du code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.611-1 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2dd28deb9d9692908ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel