Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 31 juillet 2023
- ECLI
- 64e6f2de28deb9d9692908f1
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
N° de minute : 166/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Juillet 2023 Chambre Civile N° RG 22/00293 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLK Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Septembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2310) Saisine de la cour : 06 Octobre 2022 APPELANT M. [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. SOCIETE MINIERE DE PORO, représentée par son gérant en exercice, Dont le siège social est sis : [Adresse 1] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO 22/08/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me Olivier MAZZOLI Expéditions : - SARL SOCIETE MINIERE DE PORO par : - Dossiers CA et TMC ARRÊT : - réputée contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 29 juillet 2022, la Société minière de Poro a été condamnée à payer à M. [X] la somme de 7 016 800 francs pacifique avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 28 mai 2018, outre la somme de 200 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant acte du 17 août 2022 remis au greffe le 26 août 2022, M. [X] a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa la Société minière de Poro à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 10 août 2022 entre les mains de la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et de la Société générale calédonienne de banque sur la base de ce jugement, et l'autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte de la défenderesse, sa créance en principal, frais et intérêts évaluée provisoirement à hauteur de 8 030 583 francs pacifique , outre une indemnité de 100 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles. Par jugement dont appel en date du 19 septembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a : - rejeté la demande de validation de la saisie arrêt présentée par M. [X], - ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 10 août 2022 entre les mains de la BNP Paribas Nouvelle Calédonie et de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 8 030 583 francs pacifique en principal, intérêts et frais, - condamné M. [X] aux dépens de l'instance, ce compris les frais de signification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. PROCÉDURE D'APPEL M. [X] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2022. Dans son mémoire ampliatif notifié au greffe le 6 octobre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de : - recevoir son appel et le dire juste au fond ; - réformer la décision entreprise ; statuant à nouveau, - valider la saisie-arrêt pratiquée par M. [X] à l'encontre de la Société minière de Poro ; - condamner la Société minière de Poro à lui verser la somme de 200 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La requête et le mémoire ampliatif ont été signifiés par acte d'huissier en date du 17 octobre 2022 à la Société minière de Poro par remise de l'acte à Mme [E] [Y], qui a déclaré être habilité à le recevoir. La Société minière de Poro n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023, reportée par contrainte de service au 12 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile et qu'il ne sera fait droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où la cour l'estimera régulière recevable et bien fondée, en vertu des dispositions de l'article 472 du même code. Au cas d'espèce, la cour est saisie de l'appel de M. [X], qui conteste la décision du tribunal ayant rejeté sa demande de validation de la saisie-arrêt qu'il avait pratiquée le 10 août 2022 entre les mains de la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et de la Société générale calédonienne de banque pour avoir paiement de la somme de 7 016 800 francs pacifique, outre celle de 200 000 francs pacifique due en exécution du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 29 juillet 2022. Au soutien de son appel, il prétend en premier lieu que le tribunal a statué en violation du principe de contradiction défini par l'article 16 du Code de procédure civile, en fondant sa décision sur un moyen de droit, relevé d'office et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. La cour retient cependant qu'il ne tire aucune conséquence légale de cette argumentation quant à la validité proprement dite du jugement et ne forme aucune prétention de ce chef. En second lieu, il fait valoir que le tribunal a rejeté la demande de validation de la saisie-arrêt au motif qu'il n'apportait pas la preuve que le jugement fondant les poursuites était passé en force de chose jugée, à défaut de production d'un acte de non-appel alors que selon l'article 504 du Code de procédure civile ancien, applicable en Nouvelle Calédonie, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement, soit lorsque celui ci n'est plus susceptible d'aucun recours, soit, lorsqu'il est assorti de l'exécution provisoire, ce qui était bien le cas en l'espèce. Il ressort des articles 557 à 582 du code de procédure ancien, toujours applicables en Nouvelle-Calédonie, que la procédure de saisie-arrêt doit se dérouler en deux phases distinctes. La première a seulement pour effet de rendre les fonds détenus par le tiers saisi indisponibles entre ses mains, la seconde oblige le créancier poursuivant à saisir le juge du fond pour en obtenir la validation de la saisie après vérification de la créance. Pour autant, ces dispositions se combinent avec les règles définies aux articles 503 et suivants du code de procédure civile qui déterminent les conditions que le titre exécutoire doit remplir pour pouvoir donner lieu à exécution forcée. Au cas d'espèce, M. [X] disposait bien d'un jugement rendu le 29 juillet 2022, consacrant sa créance au moment où il a pratiqué la saisie-arrêt entre les mains des tiers saisis (10 août 2022) et cette décision avait été régulièrement et préalablement signifiée à la débitrice, suivant acte d'huissier en date du 5 août 2022 à 8 heures, remis à Mme [Y] [E], agent d'accueil qui s'était déclarée habilité à recevoir l'acte. Dans ces conditions, rien n'interdisait, après vérification du fond du droit, l'exécution forcée du jugement sur le fondement de l'article 504 du code précité, dès lors que la décision du tribunal mixte de commerce, assortie de l'exécution provisoire, présentait un caractère exécutoire. La cour rappelle en effet que le caractère définitif de la décision n'étant nullement exigée par la loi pour mener jusqu'à son terme l'exécution forcée d'un titre exécutoire, qui s'effectue alors au risque et péril du créancier poursuivant. Enfin, au cas d'espèce, la créance détenue par M. [X] à l'encontre de la Société minière de Poro n'est pas contestable. Elle résulte de la cession des parts sociales de la société Tumat lui revenant de la succession de M. [B] [X] et de sa créance de compte courant associé dans la Société minière de Poro. Il est établi au regard des pièces versées au débats et non contestées que le cessionnaire devait s'acquitter du paiement du prix par mensualités constantes qui n'ont jamais été réglées malgré la sommation de payer interpellative du 28 mai 2018. En conséquence, la créance étant fondée et la saisie-arrêt régulière, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance et en appel. Une indemnité de 150 000 francs lui sera allouée de ce chef. La Société minière de Poro qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, Valide la saisie-arrêt pratiquée par M. [Z] [X] le 10 août 2022 entre les mains des banques BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et Société générale calédonienne de banque pour avoir paiement de la somme de 8 030 583 francs pacifique, en exécution du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa prononcé le 29 juillet 2022 à l'encontre de la Société minière de Poro ; Condamne la Société minière de Poro à verser à M. [Z] [X] la somme de 150 000 francs pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société minière de Poro aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64e6f2de28deb9d9692908f1
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- Résumé officiel