Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 21 août 2023
- ECLI
- 64e6f2de28deb9d9692908f3
- Date
- 21 août 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
N° de minute : 60/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 21 août 2023 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/203) Saisine de la cour : 31 mai 2022 APPELANT M. [U] [F] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] (NOUVELLE ZELANDE), demeurant [Adresse 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001016 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représenté par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [R] [T] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA S.A.R.L. KOTARE HOLDINGS, représentée par son liquidateur amiable M. [M] [J], Siège social est sis : [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 22/08/2023 : Copie de la formule exécutoire : -Me ROBERTSON -Sarl Kotare Holdings (par LR/AR) Expéditions : -Me Beaumel ; -DASS AJ ; TMC - Copie dossier CA Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Suivant acte notarié reçu le 22 mars 1984, M. [F] et Mme [T], son épouse, ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée Kotare holdings, ayant une activité de commerce en général, importation, exportation, vente. Chaque époux a souscrit la moitié des parts sociales et M. [F] a été désigné gérant de la société. Cette société a été immatriculée le 30 mars 1984. Par jugement du 26 avril 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé le divorce des époux [T] - [F]. L'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2020 a décidé la dissolution anticipée de la société Kotare holdings et sa liquidation amiable, M. [J] étant désigné liquidateur amiable. Par requête introductive d'instance déposée le 16 août 2021, Mme [T], qui reprochait à l'ancien gérant d'avoir procédé à des prélèvements dans son intérêt personnel, a poursuivi M. [F] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 60.000.000 FCFP en réparation du préjudice de la société. Selon assignation délivrée le 11 février 2022, Mme [T] a appelé la société Kotare holdings en intervention forcée. Par jugement réputé contradictoire en date du 29 avril 2022, la juridiction saisie, retenant que M. [F] avait opéré des prélèvements indus pour un montant de 60.118.784 FCFP, a : - dit recevable l'intervention forcée de la société Kotare holdings, - condamné M. [F] à payer à la société Kotare holdings, en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 60.000.000 FCFP, - condamné M. [F] à payer à Mme [T] une indemnité de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Robert son. Par requête déposée le 31 mai 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [T] et la société Kotare holdings. Aux termes de ses conclusions transmises le 16 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de : - déclarer recevable la demande tendant à condamner la société Kotare holdings à payer des dommages et intérêts à M. [F] en ce qu'elle constitue une demande reconventionnelle, à défaut, une demande tendant aux mêmes fins que la défense au principal ; - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [T] tant en nom propre qu'au titre de l'action ut singuli de toutes ses demandes ; - ordonner à la société Kotare holdings et à Mme [T] de justifier de l'intégralité des sommes (principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens) versées en exécution du jugement au profit des consorts [T] rendu par le tribunal mixte de commerce de Nouméa n° 20/356 le 30 novembre 2020 ; - dire et juger qu'en l'état des pièces du dossier (votes exprimés à l'assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2020 et absence de vote sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 mars 2021) et des contentieux en cours concernant la société Kotare holdings et M. [F], l'abus de biens sociaux n'est pas établi ; - dire et juger que Mme [T] a commis un abus d'égalité en votant contre toutes les résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire du 7 décembre 2020 statuant sur l'exercice clos le 31 mars 2020 et notamment à la résolution concernant la rémunération de gérance de M. [F], à défaut le constater ; - condamner la société Kotare holdings, à défaut Mme [T], à payer à M. [F] des dommages et intérêts de 8.800.000 FCFP au titre du préjudice financier en résultant ; - surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qui résulterait des votes à exprimer à l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 ; à titre subsidiaire - condamner la société Kotare holdings à payer à M. [F] des dommages et intérêts de 9.000.000 FCFP au titre du préjudice financier résultant du défaut d'approbation des comptes des exercices clos les 31 mars 2020, 2021 et 2022 et donc du défaut de fixation de sa rémunération pour l'exercice en cours lors de la tenue de l'assemblée du 7 décembre 2020 ; - dire et juger que le préjudice de la société Kotare holdings qui résulterait de l'abus de bien sociaux ne saurait être supérieur au solde débiteur du compte courant d'associé de M. [F] tel que retraité par le cabinet d'expertise comptable PG & associés, désigné par Mme [T] pour établir un rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021 et retraiter lesdits comptes ; - fixer le montant maximum du solde du compte courant d'associé de M. [F] à la somme maximale de 20.125.714 FCFP (20.202.816 - 77.502) ; - ordonner le cas échéant compensation des créances réciproques ; - laisser les dépens exposés par Mme [T] et la société Kotare holdings à leur charge ; - fixer les unités de valeur allouées à Me Beaumel, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; - dire que les dépens de l'instance d'appel seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide judiciaire. Selon conclusions transmises le 12 octobre 2022, Mme [T] prie la cour de : - dire et juger irrecevable, pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel, la demande formée par M. [F] de condamnation de Mme [T] et la société Kotare holdings à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de n'avoir perçu aucune rémunération de gérance de la part de la société Kotare holdings ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - condamner M. [F] à verser à Mme [T] la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Robertson. La société Kotare holdings n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait été signifiée le 9 juin 2022 (acte délivré à la personne du liquidateur amiable). L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023. Sur ce, la cour, 1) Mme [T], qui indique exercer l'action « ut singuli » que lui ouvrent les articles 1843-5 du code civil et L 223-22 du code du commerce, recherche la responsabilité de M. [F] qui, selon elle, aurait, en abusant de son mandat social, utilisé la trésorerie de la société Kotare holdings pour financer ses dépenses personnelles. 2) M. [F] s'oppose à cette action en responsabilité en reprochant à Mme [T] de ne pas préciser le « fondement de la condamnation » sollicitée. Mme [T] se réfère : - d'une part à l'article L 223-22 du code du commerce qui, reprenant un principe posé par l'article 1843-5 du code civil, lui ouvre, en sa qualité d'associée de la société Kotare holdings, une « action sociale en responsabilité contre le gérant » tendant à « la réparation de l'entier préjudice subi par la société » du fait des fautes que ce gérant a pu commettre dans l'exercice de son mandat ; - d'autre part à l'article L 241-3 du code du commerce qui incrimine le fait, pour un gérant, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'il possède, un usage qu'il sait contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il est intéressé. Contrairement à ce que laisse entendre l'appelant, le fondement juridique de l'action menée à son encontre par Mme [T] est précisément défini. 3) Pour s'exonérer de toute responsabilité, M. [F] se retranche derrière le défaut « d'approbation des comptes depuis plusieurs années ». Cet argument n'est pas davantage pertinent dans la mesure où il entrait dans sa mission d'assurer la tenue de la comptabilité de la société. L'appelant ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance au long des années. 4) Mme [T] reproche à M. [F] d'avoir détourné la trésorerie de la société Kotare holdings, provenant de la vente de son unique immeuble. M. [F] conteste toute faute « en l'absence d'insuffisance d'actif ou de péril pour la société ». La circonstance que la société Kotare holdings ait pu disposer d'une trésorerie abondante n'a pas eu pour effet de légitimer les prélèvements effectués par son gérant lorsque ceux-ci étaient contraires à l'intérêt social. Au 20 décembre 2019, après la perception du prix de vente de l'immeuble de la société Kotare holdings, le compte de cette société ouvert à l'OPT présentait un solde créditeur de 111.483.609 FCFP. Le 31 mars 2021, ce compte présentait un solde de 6.304.071 FCFP. Mme [T] ne conteste pas la légitimité des virements suivants enregistrés sur le compte de la société : - virement du 10 septembre 2020 au titre de l'impôt sur les sociétés : 17.040.986 FCFP - virement de 25.000.000 FCFP aux consorts [T] en exécution d'un jugement du 30 novembre 2020 - frais de comptable et d'avocat de la société à hauteur 3.711.302 FCFP. Elle remet en cause les autres opérations portées au débit du compte pour un montant de 59.427.250 FCFP [111.483.609 - 6.304.071 - (17.040.986 + 25.000.000 + 3.711.302)]. M. [F] entend déduire de sa dette le montant de la rémunération à laquelle il pouvait « raisonnablement compter » pour la vente « à très bon prix » du dock de la société. Il est admis que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité, telle que la société Kotare holdings, est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. L'article 19 des statuts prévoit que le gérant a droit à un « traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés » : si le principe d'une rémunération est consacré les statuts, son montant n'est pas fixé. M. [F] ne conteste pas que le montant de sa rémunération n'a donné lieu à aucune décision des associés. Il en résulte que l'appelant n'était pas fondé à prélever sur le compte bancaire de la société des « avances » ou des provisions sur salaire. M. [F], qui n'a pas tenu de comptabilité, ne démontre pas qu'il détenait un compte courant d'associé créditeur qui l'aurait autorisé à faire supporter par la société Kotare holdings des dépenses personnelles (dépenses de santé, achats) ou à financer les besoins de la société Tupocal échappements, dont il était par ailleurs le dirigeant, avec la trésorerie de la société Kotare holdings. M. [F] ne démontrant pas que les opérations débitrices enregistrées par le compte CCP étaient en lien avec l'activité et le fonctionnement de la société Kotare holdings, un détournement à hauteur de 59.427.250 FCFP lui sera reproché. Il sera condamné à payer cette somme à la société Kotare holdings, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a retenu un montant de 60.000.000 FCFP. 5) A titre reconventionnel, M. [F] poursuit la condamnation de la société Kotare holdings, et à défaut de Mme [T], à lui régler une somme de 8.800.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier que lui aurait causé l'abus d'égalité commis par l'autre associée en votant contre toutes les résolutions proposées à l'assemblée générale du 7 décembre 2020. Dans une réclamation formulée à titre subsidiaire, il porte cette demande à 9.000.000 FCFP. Mme [T] soulève l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle, comme étant nouvelle. La cour ayant reconnu M. [F] débiteur de la société Kotare holdings, la demande de dommages et intérêts qu'il dirige contre Mme [T], prise en son nom personnel, est sans lien suffisant avec l'action ut singuli exercée par son associée et est irrecevable. 6) M. [F] sera débouté de sa demande en ce que sa demande est dirigée contre la société Kotare holdings qui n'a commis ni « abus d'égalité », ni « abus du droit de vote ». Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a chiffré la dette de M. [F] envers la société Kotare holdings à 60.000.000 FCFP ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. [F] à payer à la société Kotare holdings une somme de 59.427.250 FCFP en remboursement de ses prélèvements indus ; Déclare irrecevable l'action en responsabilité dirigée par M. [F] à l'encontre de Mme [T] ; Déboute M. [F] de son action en responsabilité dirigée contre la société Kotare holdings ; Condamne M. [F] à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Robertson ; Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me Beaumel, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. [F]. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 241-3 du code du commerce qui incrimine learticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L 223-22 du code du commerce quiarticle 1843-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64e6f2de28deb9d9692908f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel