Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2df28deb9d9692908f7
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2023, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉE Mme [N] [I] [V] née le 12 Juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité congolaise Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 août 2023 à 14h58, constatant la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [N] [I] [V], en zone d'attente à l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2023, à 19h27, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 22 août 2023 à 10h24 à Me Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'. L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 est complété d'un alinéa requérant une exigence 'd'attention particulière' à accorder aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte. Par ordonnance du 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [N] [I] [V] en raison du rejet de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de sa fille mineure [D] [P] [V]. La partie appelante fait valoir que le premier juge a méconnu les dispositions légales en prenant en considération une attestation d'hébergement et un viatique complété après son placement en zone d'attente. . C'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions d'enfermement étaient par nature inadaptées pour un enfant de cet âge et pris en considération les allégations de sa mère Mme [N] [I] [V] non corroborées par des éléments objectifs relatives à ses conditions de prise en charge au sein de la zone d'attente. Le seul fait que des enfants mineurs soient concernés ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie ([T], précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : - l'âge des enfants mineurs, - le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017). Concernant l'argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu'ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d 'être séparés d'eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d 'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [F] et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés. S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant, il est constant que la présence de la [D] [P] [V] , âgée de 4 ans , est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention. S'agissant du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants. Cependant, s'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, dès lors qu'un vol est prévu le 23 août 2023 à 18h40 à destination de [Localité 1], permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [N] [I] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 23 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article 3 de la convention internationale des darticle 3 de la Convention en mobilisant les trarticle L. 332-2 du code de larticle 3 de la Convention.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2df28deb9d9692908f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel