Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2df28deb9d9692908fb
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03521 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYN Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2023, à 14h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-De-Marne INTIMÉE Mme [B] [W] [F] [E] née le 15 Mai 1983 à [Localité 1] de nationalité Nicaragueyenne Libre, non comparante, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 août 2023 à 14h56, constatant la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [W] [F] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2023, à 19h27, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'appelant ne nous saisit pas d'un moyen de contestation portant sur le rejet de la fin de non-recevoir de sa requête soulevée devant le premier juge; l'ordonnance doit être confirmée sur ce point. C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte de l' article L 342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'. Dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et lors de l'audience dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe . Il convient en conséquence d'infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale en disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [W] [F] [E] et de la confirmer pour le surplus. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale en disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [B] [W] [F] [E] en zone d'attente , STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien Mme [B] [W] [F] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours. CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 23 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L 342-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2df28deb9d9692908fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel