Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2e028deb9d96929090b
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBZP Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2023, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [H] né le 15 avril 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Yannis Kerkenidu cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant lla prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2023, à 15h53 complété à 15h54, par M. [C] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [C] [H] a été placé en rétention administrative le 16 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2023 notifiée le même jour. Par ordonnance du 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur l'exception de nullité de la procédure: Le conseil de l'appelant soutient lors des débats en appel qu'une partie de la procédure antérieure au placement en rétention serait manquante. Ce moyen est recevable dès lors qu'il appartient au juge judiciaire de controler même d'office la régularité de la procédure qui lui est soumise. Toutefois, il convient de constater le caracatère complet de la procédure jointe à la requête de la préfecture. Le procès de fin de garde à vue mentionne une lévée de la mesure à 18h30 le 16 août soit 10 minutes avant la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, soit un délai qui n'est pas exessif. Sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il convient de constater que si l'appelant a fourni des justificatifs sur son lieu de résidence, notamment des factures EDF à son nom et celui de sa compagne, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ,étant démuni de passseport. Il a également fait usage d'alias à plusieurs reprises. L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. S'il appartient au juge de vérifier que la décision a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins pour l'appréciation de la situation médicale d'une personne. Le moyen tiré du défaut d'examen préalable d'un état de vulnérabilité n'est pas fondé en l'espèce en ce que l'arrêté de placement en rétention considère qu'aucun élément du dossier ne révèle que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à la mesure , après la réalisation d'un examen médical et d'une expertise psychiatrique durant la garde à vue. Les pièces médicales anciennes produites par l'appelant ne permettent pas d'établir la persistance d'un état dépressif. Ainsi, l'arrêté de placement en rétention doit être considéré comme suffisamment motivé et proportionné au sens des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention Le médecin du centre de rétention administrative, qui se trouve habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues », n'a pas fourni au médecin de l'OFII d'éléments de nature à remettre en cause la poursuite de la mesure de rétention, alors même que l'état de santé de l'étranger avait été déclaré compatible avec la garde à vue précédemment. Il appartient à l'intéressé de se rapprocher du médecin de l'UMCRA en cas de problème de santé, mais il ne justifie pas à ce jour d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2e028deb9d96929090b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel