Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2e028deb9d969290911
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03534 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB2I Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2023, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [R] né le 27 juin 1987 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Sandra Bonfils- Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [R] enregistrée sous le numéro RG 23/2530 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG23/2526, déclarant le recours de M. [O] [R] recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, rejetant le moyen d'irrecevabilité de la requête de la préfecture, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 août 2023 à 15h25 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2023, à 14h53 complété à 14h56 et 15h24, par M. [O] [R] ; - Vu la pièce versée par le conseil de monsieur [O] [R] le 23 août 2023 à 12h07 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [O] [R] a été placé en rétention administrative le 17 août 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 31 mars 2023 notifiée par voie postale le 12 mai 2023. Par ordonnance du 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que la fin de non-recevoir de la requête préfectorale ; il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Sur la fin de non-recevoir de la requête En application de l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La nouvelle formulation du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose donc plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité, le moyen soulevé d'office par la juridiction ayant été communiqué aux parties lors des débats en appel. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'examen médical effectué durant la garde à vue selon le procès-verbal de fin de garde à vue ne figure pas en procédure alors qu'il s'agit d'une pièce justificative utile permettant de contrôler la régularité de la procédure. Cette omission constitue une irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits de l'étranger au visa des dispositions précitées dès lors que l'étranger soulève l'absence d'examen de vulnérabilité parmi les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l'éloignement. Il produit par ailleurs en appel un justificatif de convocation à un rendez-vous au sein d'un service hospitalier pour le 29 août 2023. Il fait notamment état d'une crise d'asthme en garde à vue ayant justifié sa prise en charge en milieu hospitalier. L'absence de cette pièce médicale ne permet pas à la juridiction de s'assurer des conditions de prise en charge médicale du gardé à vue et de corroborer les allégations de l'apppelant ni des les démentir. Il convient de déclarer la requête préfectorale recevable , de constater l'irrégularité de la procédure et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de rejeter la demande de première prolongation de la rétention. Il convient d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré recevable les requêtes des parties. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procèdures et déclaré les recours recevables statuant à nouveau CONSTATONS l'irrégularité de la procédure REJETONS la requête préfectorale DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M.[O] [R] RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2e028deb9d969290911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel