Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64e6f2e128deb9d969290921
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 52 912 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 06 JUILLET 2023 (N° /2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLUR Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/327501 APPELANT Monsieur [L] [U] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] RUSSIE Représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE INTIME Maître [C] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne, assisté de Me Benjamin MOCK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0709 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel RISPE, Président de chambre, et Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère Mme Sylvie FETIZON, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** M. [L] [U], de nationalité russe, a fait appel à M. [C] [D], avocat disposant d'un cabinet principal en Allemagne et d'un cabinet secondaire à [Localité 5], à l'occasion de différentes procédures nées à la suite de l'acquisition de biens immobiliers dans le Sud de la France qui présentaient des malfaçons. Les parties ont signé le 02 août 2012 une convention d'honoraires complétée par un avenant en date du même jour. Une provision d'un montant de 25 000 euros TTC a été versée par le client qui par la suite a refusé de payer les factures émises par l'avocat. Estimant les résultats insuffisants, M. [L] [U] a mis fin au mandat de M. [C] [D] par lettre du 09 octobre 2016. C'est dans ces circonstances que M. [C] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les services de celui-ci le 30 décembre 2019 d'une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 549 953, 33 euros HT représentant les factures émises tant par le cabinet allemand que par le cabinet français, outre des intérêts majorés et la capitalisation desdits intérêts s'agissant des factures établies par le cabinet allemand. Par décision réputée contradictoire, M. [L] [U] n'étant ni présent, ni représenté, le bâtonnier a : - procédé à la jonction des recours portant les numéros 211/327503 et 211/327501, - fixé à la somme de 549 953, 33 euros HT le montant total des honoraires dus à M. [C] [D] par M. [L] [U], - donné acte à M. [C] [D] de ce qu'il a reçu la somme de 20 833, 33 euros HT, - condamné M. [L] [U] à payer à M. [C] [D] la somme de 529 120 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, outre la TVA au taux applicable dans chacun des pays dans lesquels les factures ont été émises et ceci lors de l'exécution de chaque prestation ainsi qu'à régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision si elle a lieu ou de rembourser le coût à M. [C] [D] si celui-ci en a fait l'avance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont formé un recours auprès du premier président de cette cour à l'encontre de cette décision. Elles ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 et l'affaire a été renvoyée à celle du 23 mai 2023. A cette audience M. [C] [D] dans des conclusions soutenues oralement au visa des normes européennes, de la décision prise le 11 avril 2022 par la direction générale du Trésor inscrivant M. [L] [U] au numéro 4676 du registre national de gel des avoirs, de l'article 226-13 du code pénal, des articles 6, 1102 alinéa 2, 1162 et 1180 du code civil, de la convention de domiciliation de M. [D] chez M. [E] du 19 août 2016 dans l'affaire ' Euro projet France/[U], a demandé à la cour de dénier tout pouvoir de représentation de M. [L] [U] par Mme [V] [E], avocate et d'annuler pour nullité absolue tout mandat qui serait présenté au profit de Mme [V] [E], avocate inscrite au barreau de Nice qui représente M. [L] [U] dans le cadre de la présente procédure. Mme [V] [E] dans ses observations orales conformes aux écritures qu'elle a déposées a fait état du principe de l'estoppel afin que le moyen soulevé par M. [C] [D] soit déclaré irrecevable. Elle soutient par ailleurs qu'elle est l'avocat habituel de M. [L] [U], que celui-ci lui a donné mandat en date du 17 mai 2023 pour les besoins de la présente procédure et que ce mandat est valide. SUR QUOI, LA COUR La cour est conduite à statuer sur la seule question posée par M. [C] [D] portant sur l'existence et la nullité d'ordre absolu du mandat ad litem dont Mme [V] [E], avocate inscrite au barreau de Nice, se prévaut pour assurer la défense des intérêts de M. [L] [U] à l'occasion de la contestation d'honoraires l'opposant à son ancien conseil. M. [C] [D] soutient que le mandat confié par M. [L] [U] à Mme [V] [E] serait nul de nullité absolue dans la mesure où celle-ci avait eu la qualité d'avocat domiciliataire dans une procédure qu'il avait engagée en 2016 devant le tribunal judiciaire de Nice pour le compte dudit M. [L] [U] de sorte que le mandat désormais revendiqué par Mme [V] [E] violerait les règles interdisant les conflits d'intérêts et les incompatibilités définies par le décret du 27 novembre 1991 et le RNI, les dispositions du code pénal sur la violation du secret professionnel et qu'il y aurait un risque pour le client qu'il a été d'être trahi par son ancien conseil. Mme [V] [E] réplique en invoquant dans un premier temps le principe de l'estoppel selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle fait ainsi valoir que M. [C] [D] dénie l'existence et la validité du mandat la liant à M. [L] [U] alors même qu'il produit aux débats des pièces démontrant que dans l'affaire s'étant déroulée en 2016 devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [C] [D] n' était pas son client ainsi qu'il le prétend mais son postulant, qu'il ne doutait alors nullement du mandat la liant à M. [L] [U] et que dès lors la nullité qu'il invoque ne peut prospérer. Mais l'analyse que peut faire désormais M. [C] [D] des rapports professionnels qui ont été ceux le liant à Mme [V] [E], avocate inscrite au barreau de Nice, à l'occasion de la procédure diligentée au nom de M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice, ne peut être considérée comme constituant une contradiction par rapport à la qualité réelle qui était alors celle de Mme [V] [E] et qui ne faisait alors entre eux l'objet d'aucun contentieux. Le principe de l'estoppel ne peut être retenu, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [V] [E] sera écarté. Sur la demande tendant à ce que le mandat ad litem dont bénéficierait Mme [V] [E] soit déclaré inexistant et secondairement nul il convient de rappeler préalablement le principe de la liberté du client dans le choix de son avocat. Par ailleurs l'article 416 du code de procédure civile édicte une présomption en faveur de l'avocat qui, sauf cas particulier qui n'est pas celui de la présente espèce, n'a pas à justifier du mandat écrit de représentation en justice qu'il a reçu de son client. Certes cette présomption est cependant simple et peut être combattue par la preuve contraire. M. [C] [D] soutient combattre efficacement celle-ci au motif que M. [L] [U] figure tout à la fois : - en entité n° 920 de la décision n0 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, puisqu'ayant été inscrit par décision 2022/582 du Conseil du 08 avril 2022, - en entité n° 920 des personnes visées par le règlement ( UE ) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, faisant application de la décision PESC et qu'il y a été inscrit par le règlement ( UE) 2022/580 du Conseil du 08 avril 2022. Il rappelle par ailleurs que le paragraphe 2 de l'article 5 quindecies du règlement ( UE ) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014, dans sa rédaction issue du règlement (UE ) 2022/1904 du Conseil du 06 octobre 2022 prohibe la fourniture de conseil juridique au profit des entités visées auxquelles M. [L] [U] appartient. Il ajoute que M. [L] [U] figure également depuis le 11 avril 2022 au n° 4676 du registre national du gel des avoirs tenu par la direction générale du Trésor trouvant son fondement juridique dans l'article R. 562-2 du code monétaire et financier et que l'analyse combinée de l'article L. 562-4 du code monétaire et financier avec les articles L. 574-3 alinéa 3 du même code et 459 -1° du code des douanes établit que les institutions financières sont dans l'interdiction de remettre des fonds des personnes figurant au registre précité et que dans ces conditions aucune contrepartie du service rendu ne peut être perçue par Mme [V] [E] sans que celle-ci ne commette le délit de recel de violation dudit article L. 562-4 du code monétaire et financier. Il déduit de cette argumentation tant l'impossibilité de retenir utilement l'existence d'un mandat que la nullité de celui-ci. Mais il s'avère en premier lieu que l'article 5 quindecies du règlement UE n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions menées par la Russie en Ukraine dans sa rédaction du 06 octobre 2022, vise quant aux interdictions qu'elle édicte les personnes morales, les entités ou les organismes établis en Russie mais pas spécifiquement les personnes physiques. Par ailleurs ainsi que Mme [V] [E] le rappelle à juste titre dans la lettre du 12 mai 2023 adressée à M. [C] [D], cet article en son paragraphe 5 autorise les prestations de service qui sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce qui est le cas d'espèce. Or Mme [V] [E] produit aux débats un document daté du 17 mai 2023, signé par M. [L] [U] qui a joint une photocopie de son passeport aux termes duquel celui-ci donne expressément mission à cette avocate pour le représenter à l'occasion de la présente procédure en contestation d'honoraires ( pièce n° 9 ), étant observé que le seul fait que deux avocats, précédemment à l'intervention de Mme [V] [E], se soient présentés comme représentant M. [L] [U] alors qu'ils étaient dépourvus de tout mandat à cette fin, n'est pas de nature à remettre en cause utilement l'existence du mandat dont celle-ci excipe devant la cour. Dès lors, il doit être admis qu'au jour où la présente affaire a été débattue devant la cour, M. [L] [U] était représenté par Mme [V] [E]. M. [C] [D] invoque par ailleurs la nullité de ce mandat tant au regard des dispositions européennes et de droit interne précédemment mentionnées qu'au motif que Mme [V] [E] aurait été son domiciliataire à l'occasion d'une procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Nice au nom de M. [L] [U], de sorte qu'il aurait été son client contre lequel elle ne pourrait dès lors se retourner en défendant ledit M. [L] [U]. Il vient d'être constaté que l'article 5 paragraphe 2 du règlement ( UE ) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 cité par M. [C] [D] autorise les prestations de service qui sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire, de sorte qu'à ce titre le mandat conféré par M. [L] [U] à Mme [V] [E] n'encourt aucune nullité. Quant au surplus de l'argumentation développée à cette fin par M. [C] [D] il s'avère que celle-ci renvoie, tant aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 relatifs aux règlements des différends entre avocats s'agissant de l'appréciation de la nature des relations professionnelles qu'il a antérieurement à la présente procédure entretenues avec Mme [V] [E], qu'aux règles présidant à la déontologie des avocats, telles que celles relatives aux incompatibilités, aux conflits d'intérêts, aux manquements aux obligations professionnelles, notamment le respect du secret professionnel, prévues par le Règlement Intérieur National dont la violation peut être disciplinairement sanctionnée et ne constitue pas une cause de nullité du mandat conféré. Dans ces conditions la demande en nullité du mandat ad litem présentée par M. [C] [D] ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au Greffe, Rejette les demandes en contestation de l'existence et nullité du mandat ad litem confié par M. [L] [U] à Mme [V] [E] présentée par M. [C] [D], Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 14 novembre 2023 à 9h30, en salle CAMBACERES (2e étage, escalier Z - [Adresse 1]), Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 14 novembre 2023, Réserve les dépens . Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64e6f2e128deb9d969290921
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