Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 août 2023
- ECLI
- 64e6f2e228deb9d969290923
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/02824 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JODU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [T] [F] né le 9 mai 1985 à [Localité 6] Lieu d'admission : CHS de [5] [Adresse 4] [Localité 1] assisté de Me Marion MARECHAL, avocate au barreau de Rouen INTIMÉS : Centre Hospitalier Spécialisé de [5] [Adresse 4] [Localité 1] non représenté ATMPE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée Vu l'admission de M. [T] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [5] à compter du 30 janvier 2023, sur décision du directeur du centre hospitalier de [5], prise à la demande de sa tutrice Mme [Z] [K], représentant l'ATMPE ; Vu la saisine en date du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [5] ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 08 août 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [F] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 13 août 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 août 2023, Vu le certificat médical du docteur [X] en date du 21 août 2023, Vu les débats en audience publique du 23 août 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, en l'occurence Mme [Z] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, suivant décision du directeur du centre hospitalier de [5] du 30 janvier 2023, selon la procédure d'urgence (article L 3212-3 du code de la santé publique). Cette décision lui a été notifiée le 31 janvier 2023. Suivant requête du 6 février 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la mesure ainsi prise. Suivant ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement. Cette décision a été confirmée en appel le 23 février 2023. Par ordonnance du 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du 20 juillet 2023 pour statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [T] [F] et que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet doivent se poursuivre. Selon avis du 21 août 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [F] a été entendu en ses observations. Il explique qu'il est privé de sa liberté de circuler librement et reconnaît que son état justifie des soins qu'il se dit prêt à poursuivre mais dans un cadre non contraint. Son conseil a fait valoir que l'état de santé de M. [F] s'est nettement amélioré, qu'aucun risque n'est avéré d'autant qu'il ne s'est jamais opposé à la prise de son traitement ; qu'en réalité, M. [F] n'est absolument pas un danger, ni pour lui-même, ni pour autrui et que donc la nécessité d'une hospitalisation sous contrainte n'est pas établie. Aussi, il sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée totale de la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète, et qu'il soit dit que cette mainlevée devra intervenir dans un délai maximal de 24h. Subsidiairement, il est conclu à ce que soit ordonnée la mainlevée de la mesure actuelle au bénéfice de la mise en place de soins sous toute autre conforme, conformément à l'article L3211-2-1 du Code de la santé publique. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Il ressort des pièces du dossier que M. [F] a été admis au centre hospitalier de [5], suivant décision du directeur du centre hospitalier à la demande d'un tiers, dans le cadre de la procédure d'urgence, sur le fondement du certificat médical d'admission établi le 30 janvier 2023 par le docteur [D], qui a constaté les troubles du comportement suivants :' Patient admis en urgence pour risque de passage à l'acte hétéroagressif élevé chez un patient déficient intellectuel ayant de lourd passé psychiatrique - Patient à personnalité pathologique de type émotionnellement labile- impulsif.' qu'aux termes du certificat médical établi à 24 heures par le docteur [G] le 31 janvier 2023 et de celui établi à 72 heures, soit le 2 février 2023, par le docteurNateche, constatant le premier que si le patient est moins tendu, de contact facile, de mimique coléreuse, il présente une labilité thymique marquée et est intolérant à la frustration avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif.' le second confirmant qu''il présente toujours un trouble du jugement majeur en lien avec sa pathologie. Ce dernier est toujours anosognosique. L'impulsivité et l'imprévisibilité sont toujours présentes avec des fluctuations thymiques et psychomotrices extrêmement rapides' et que devant ce tableau clinique, de nombreux changements thérapeutiques sont en cours et sont nécessaires.', que dans ces circonstances, la mesure a été maintenue suivant décision du 2 février 2023, que suivant avis motivé du 6 février 2023, le docteur [D] relève 'Comportement fluctuant , Persistance de trouble du comportement dans le service nécessitant un encadrement constant par l'équipe soignante -Impulsivité, risque de passage à l'acte hétéro agressif si arrêt des soins. Il reste anosognosique...'. qu'aux termes du bulletin de situation, établi le 20 février 2023, si le docteur [X] a indiqué qu'il n'a pas présenté de trouble du comportement faisant évoquer une intention de passage à l'acte hétéro ou auto-agressif, il reste néanmoins important de rappeler que l'intéressé est extrêmement imprévisible, qu'il présente un trouble du jugement majeur et que cette absence de comportement hétéro-agressif peut, en majeure partie, être expliquée par la prise en charge thérapeutique, prise en charge à laquelle il n'adhère, que du fait de la contrainte, des ajustements thérapeutiques importants étant actuellement en cours de manière à diminuer de façon significative les troubles du comportement, que les certificats médicaux mensuels des 31 mars 2023, 2 mai 2023, 31 mai 2023, 30 juin 2023, 31 juillet 2023 décrivent une amélioration du comportement avec risque de passage à l'acte hétéro-agressifs moins fréquents, une absence d'opposition à la prise des traitements même s'il n'en comprend pas l'importance, une amélioration de son état clinique, amélioration résultant d'un réajustement majeur de traitement, lequel est toujours en cours, étant observé que la bonne observance des soins n'est possible qu'en raison de la contrainte à laquelle est soumis le patient, étant ajouté qu'en cas d'arrêt des médicaments, il pourrait présenter une dangerosité majeure pour lui-même et autrui, que le dernier certificat en date du 21 août 2023 évoque également la diminution des troubles du comportement en fréquence et en intensité pouvant être mis en lien avec un réajustement thérapeutique majeur, toujours en cours, confirme que la situation nécessite une surveillance constante et accrue de la part de l'équipe soignante et rappelle que la bonne observance du traitement n'est pour le moment possible que du fait de la contrainte, que M. [F] souhaite une prise en charge en hospitalisation libre avec le projet d'un logement autonome, lequel n'est à ce jour pas concrétisé et qui apparaît prématurée au regard des constatations médicales, dès lors qu'en cas d'arrêt des soins sous contrainte, il y aurait un risque, non négligeable de rupture thérapeutique, auquel cas il présenterait une dangerosité majeure pour autrui. Il ressort donc suffisamment des pièces produites et des débats d'audience que les conditions exigées demeurent réunies en l'espèce et que sont caractérisés des troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 23 août 2023 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e6f2e228deb9d969290923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel