Cour d'AppelCHAMBRE DES ETRANGERS/JLD
Cour d'Appel · CHAMBRE DES ETRANGERS/JLD — 23 août 2023
- ECLI
- 64e8447ee90364d9695a7b20
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
Cabinet du Premier Président
Du 23 Août 2023
RG : 23/00012 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DERK
Appelant : M. [P] [U]
- O R D O N N A N C E N°
Nous, Pascale Fouquet, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, assistée de Nathalie Cailheton, faisant fonction de greffière, présente lors des débats et lors du prononcé,
Vu les articles L. 3211-12, L. 3211-13, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-1 à R. 3211-18 du code de la santé publique,
La cause ayant été communiquée au ministère public, débattue en audience publique le 23 août 2023 et mise en délibéré le même jour,
Vu l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de Monsieur [P] [U] ;
Vu la notification de cette ordonnance faite le 8 août au centre hospitalier de [Localité 3] par remise en main propre contre récépissé et le même jour à Monsieur [P] [U] par l'intermédiaire du centre hospitalier contre récépissé, le 9 août 2023 au procureur de la République par remise en main propre contre récépissé et le même jour à l'avocat de Monsieur [P] [U] par courriel avec accusé de réception ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur [P] [U] le 9 août 2023,
Vu les pièces du dossier,
Vu les avis d'audience adressés aux parties et au ministère public pour l'audience du 23 août 2023,
Vu la décision modifiant la forme de la prise en charge sans consentement à temps complet prise en charge psychiatrique ambulatoire du 18 août 2023 et le certificat médical du Docteur [S] du même jour,
Vu les réquisitions du ministère public,
Vu les observations de Me O'Kelly, avocate au barreau d'Agen,
--------------------
M. [P] [U] est né le 7 août 1944 à [Localité 4] (30).
M. [P] [U] a été admis en soins psychiatriques sur demande d'un tiers, en l'espèce son épouse, en raison de troubles du comportement alliant agressivité, dépenses inconsidérées et propos délirants de type de persécution constatés par certificat médical du docteur [N] du 3 août 2023.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures confirmaient le caractère calme du patient mais des propos inquiétants tenus à connotation dépressive nécessitaient des investigations médicales complémentaires et la poursuite de l'hospitalisation totale pendant leur durée.
Le 8 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Cahors a rendu une ordonnance autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet de Monsieur [P] [U].
Monsieur [P] [U] a relevé appel de l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Agen.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 23 août 2023.
Monsieur [P] [U] demande la mainlevée de la mesure au motif qu'il est sorti du centre hospitalier et a rejoint son domicile avec obligation de suivre un traitement (un infirmier se rend tous les jours à son domicile) et de consulter un psychiatre.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions selon lesquelles la mesure d'hospitalisation d'hospitalisation n'est plus justifiée.
L'avocat de Monsieur [P] [U] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
L'appel interjeté par monsieur [P] [U] est recevable.
Sur le fond :
Le 18 août 2023, le centre hospitalier [2] a adressé à la cour « la décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu'une hospitalisation complète ».
Le certificat médical joint du docteur [S] indique que : « Son maintien en milieu hospitalier n'est plus nécessaire et le projet s'oriente vers un programme de soins aménageant son SPDT avec prise en charge ambulatoire par le CMP de [Localité 1]. Le sujet s'inscrit dans cette perspective acceptant ce compromis qui reste nécessaire compte tenu de sa réticence à suivre un traitement (') pourtant indispensable. Si son maintien en milieu hospitalier n'est plus nécessaire, la poursuite de ce traitement ainsi qu'une prise en charge psychiatrique ambulatoire sont nécessaires (...) ».
Compte tenu du retour effectif de M. [U] à son domicile depuis le 18 août 2023 à la suite des préconisations du Docteur [S] mises en 'uvre par le centre hospitalier de [Localité 3], il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale Fouquet, conseiller à la cour d'appel d'Agen, agissant sur délégation du premier président, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
- INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors;
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [P] [U] et au directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] ;
- DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du ministère public et du préfet du Lot ;
- LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière, Le conseiller,
N. Cailheton Pascale FouquetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES ETRANGERS/JLD
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e8447ee90364d9695a7b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel