Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84480e90364d9695a7b24
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 26 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 ************************************************************* N° RG 23/00024 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3H2 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BEAUVAIS du 09 août 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 24 Août 2023 COMPOSITION Mme Brigitte VAN BOXSOM, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [S] [U] née le 10 Juillet 1996 à [Localité 9] ([Localité 9]) [Adresse 5] [Localité 3] Comparante assistée de Me PAULINE DELETRE-CANTET avocat de permanence au Barreau d'AMIENS INTIMÉES CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 4] Non comparants, ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 6] du 04 Août 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [F] en date du 04 Août 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 09 août 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [S] [U] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [S] [U] par lettre en date du 09 Août 2023, postée le 17 Août 2023 et et reçue au greffe le 21 Août 2023; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures 30 ; Vu l'avis motivé du Docteur [H] en date du 22 Août 2023 ; Vu l'avis du ministère public en date du 22 Août 2023 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à [S] [U] et entendu cette dernière et son conseil, Maître DELETRE-CANTET, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ; FAITS ET PROCÉDURE [S] [U] a été admise au centre hospitalier interdépartemental de [Localité 6] à compter du 30 juillet 2023, pour péril imminent, en raison de troubles du c, d'un refus de soins, d'une agressivité verbale, et de menaces de passage à l'acte auto et hétéro agressifs, étant observé qu'elle avait bénéficié de plusieurs hospitalisations précédentes, dont la dernière a été maintenue par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 26 janvier 2022. Saisi le 4 août 2023 par le directeur du centre hospitalier interdépartemental de [Localité 6] du contrôle de plein droit de cette hospitalisation complète sous contrainte, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais, par ordonnance en date du 9 août 2023, a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de [S] [U]. Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 21 août 2023, [S] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans des réquisitions écrites versées au dossier en date du 22 août 2023, la Procureure Générale a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. [S] [U] a comparu en personne à l'audience, assistée par son conseil, Maître, avocat au barreau d'Amiens. Elle a indiqué notamment vouloir repartir à la clinique [7] car elle ne se sent pas bien au CH de [Localité 6], n'ayant pas confiance dans le personnel, ni dans les patients. Selon elle, la clinique est d'accord pour la reprendre, mais sa mère lui met des batons dans les roues, alors qu'elle est prête à se soigner, voulant mettre en oeuvre son projet d'éducateur canin de catégorie. Elle a précisé que depuis 2018, elle n'a pas fait de tentative de suicide. Maître DELETRE-CANTET a ensuite été entendu en sa plaidoirie, demandant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. La patiente a eu la parole en dernier, indiquant 'je suis marraine d'un chien'. MOTIFS En droit : En application des dispositions de l'article 3212 - 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement, à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent que lorsque, d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et d'autre part son état mental impose des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'une recommandation de la Haute Autorité de Santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En fait : Le certificat de péril imminent établi le 30 juillet 2023 par le docteur [P], médecin à la clinique [7] à [Localité 10], relevait qu'[S] [U] présentait des troubles du comportement, un refus de soins, une agressivité verbale, et exprimait des menaces de passage à l'acte auto et hétéroagressifs. Le 31 juillet 2023, le docteur [R], psychiatre au centre hospitalier [8], constatait un état limite borderline ayant du mal avec les consignes et les limites, des propos immatures ne remettant pas en cause les menaces proférées à la clinique, une posture d'opposition, et un risque de passage à l'acte. Le certificat médical établi le 1er août 2023 par le docteur docteur [F], psychiatre au centre hospitalier [8], constatait l'absence d'évolution, la patiente restant dans la toute puissance, avec mauvaise gestion de ses émotions, menaces et injures à l'encontre du personnel soignant, l'absence de critique des troubles du comportement présentés à la clinique, une grande immaturité afective sur un niveau intellectuel limité, nécessitant un cadre médico-éducatif. Devant le juge des libertés et de la détention de Beauvais, [S] [U] a expliqué avoir fumé du cannabis à la clinique [7], raison pour laquelle cela s'était mal passé, mais elle souhaitait y retourner, estimant être capable de respecter le cadre posé et de faire des activités. Elle affirmait que le traitement prescrit au centre hospitalier ne lui convenait pas. Dans son courrier reçu le 21 août 2023, [S] [U] indiquait contester la mesure sous contrainte, estimant ne pas être à sa place et souhaitant partir en clinique, puis faire sa formation éducateur canin. La procureure générale a relevé que les troubles mentaux d'[S] [U] nécessitent la poursuite des soins psychiatriques sans consentement assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète, relevant que la patiente continue de présenter des troubles mentaux, qui pourraient compromettre l'ordre public et son intégrité physique, notamment au vu de son agressivité verbale (encore présente comme en a attesté l'infirmière le jour de l'audience), avec des menaces de passage à l'acte auto-agressif et hétéroagressif. Au cours de l'audience d'appel, [S] [U] a indiqué être consciente de la nécessité d'avoir des soins, mais vouloir les effectuer à la clinique [7] qui serait d'accord pour l'accueillir. Son discours semble évoluer quant à l'acceptation des soins, mais il convient d'évaluer le sérieux et le caractère durable de cette adhésion aux soins. Dans l'attente, au vu des difficultés récentes, la mainlevée éventuelle de la mesure d'hospitalisation sans consentement concernant cette patiente serait de nature à générer des situations de danger tant pour elle-même que pour les tiers, son agressivité s'étant déjà exprimée envers sa mère notamment. Il convient donc de constater qu'[S] [U] souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement, nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète imposée à [S] [U], de telle manière que l'ordonnance contestée devra être confirmée sur ce point. A raison de la nature du présent contentieux il y a lieu de laisser les dépens, tant de première instance que d'appel, à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 9 août 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation d'[S] [U], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme CHAPON, Mme VAN BOXSOM, Greffier Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84480e90364d9695a7b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel