Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84481e90364d9695a7b26
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 27 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 22 Août 2023 N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGN7 ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 Nous, Isabelle GANDAIS, conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [I] [B] né le 22 Novembre 1964 à [Localité 3] (72) [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé à l'EPSM [5] entendu par téléphone et assisté de Me Julie MARTHY, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉ A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté, Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 24 Août 2023 à 10h00, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin de matinée, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant décision en date du 15 juillet 2023 du directeur de l'établissement public de santé mentale [5], M. [I] [B], né le 22 novembre 1964, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé. Suivant ordonnance rendue le 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [B]. Le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement décidée par le Dr [C] [K], psychiatre de l'établissement, le 19 août 2023 à 01h47 pour une durée de 12 heures, avec l'indication d'un isolement limité à la nuit. Cette mesure d'isolement a été renouvelée, suivant les mêmes modalités, par décisions de psychiatres les 19 août 2023 à 13h47, le 20 août 2023 à 01h47 puis à 13h47 ainsi que le 21 août 2023 à 01h47. Suivant requête en date du 21 août 2023 à 10h44, le directeur de l'établissement de soins psychiatriques, au titre de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement du patient. Suivant ordonnance rendue le 22 août 2023 à 11h15, le juge des libertés, statuant après audition téléphonique le même jour du patient assisté de son conseil, a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [B]. Cette décision a été notifiée au directeur de l'établissement le 22 août 2023 à 11h53 et à M. [B] le 22 août 2023 à 17h30. Le 23 août 2023 à 15h52, l'établissement transmettait au greffe de la cour un courrier de M. [B], daté du même jour, indiquant faire appel de la décision qu'il conteste, au motif que 'la totale fermeture de ma chambre est pour moi source d'angoisse'. Le 23 août 2023, M. [B] demandait à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office et être entendu par la cour, acceptant une audition par voie téléphonique. Suivant dernier avis en date du 23 août 2023, le ministère public conclut à l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, au vu de la mainlevée du régime d'hospitalisation complète intervenue le 21 juillet 2023 et de l'absence de nouvelle décision d'hospitalisation sans consentement. Il relève que la mesure contestée apparaît en conséquence sans aucun fondement juridique. Entendu par voie téléphonique le 24 août 2023 à 10 heures, l'appelant maintient sa demande tendant à faire cesser la mesure d'isolement dont il fait l'objet. Il déclare que dans les suites de la décision du juge des libertés de la détention du 21 juillet 2023, ordonnant la mainlevée de son hospitalisation complète et dont il a eu connaissance pour être présent à l'audience, il est resté hospitalisé, à sa demande, en soins libres. Le patient ajoute qu'il n'a pas été réhospitalisé depuis cette date, sous le régime de l'hospitalisation des soins sans consentement. Le conseil de l'appelant, après entretien confidentiel avec ce dernier, sollicite l'infirmation de la décision déférée, excipant de l'irrégularité principale de celle-ci reposant sur l'absence d'hospitalisation complète, support nécessaire à la mesure d'isolement, en méconnaissance des dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [B] contre l'ordonnance du 22 août 2023 qui lui a été notifiée le jour même à 17h30 a été transmise au greffe de la cour le 23 août 2022 à 15h52. Il s'ensuit que l'appel de M. [B], régulier en la forme, a été formé dans le délai légal et est donc recevable. - Sur le fond L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : 'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...) A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.' Selon l'article L. 3216-1 du même code, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d'irrégularité, n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. M. [B] a été placé à l'isolement le 19 août 2023 à partir de 01h47 et cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises par des psychiatres de l'établissement (le 19 août 2023 à 13h47, le 20 août 2023 à 01h47 puis à 13h47 et le 21 août 2023 à 01h47), tandis que le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur d'établissement avant l'expiration du délai de 72 heures, a statué dans le délai imparti et après avis du ministère public, en autorisant le maintien de la mesure. Le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [B] en s'appuyant sur les décisions médicales et relevant ainsi que ce dernier présentait une instabilité psychomotrice importante justifiant une limitation des stimuli extérieurs pour qu'il puisse dormir la nuit, sans déambuler. Le juge a également retenu que la chambre hôtelière n'étant fermée que la nuit, la mesure apparaissait proportionnée, nécessaire et adaptée au risque de dommage imminent présenté par le patient pour lui-même ou pour autrui. La cour qui a souhaité obtenir communication de la décision d'hospitalisation complète du 15 juillet 2023, qui n'était pas produite au titre des pièces annexées à la requête du Directeur de l'établissement du 21 août 2023, s'est vue transmettre, au titre de la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, celle en date du 21 juillet 2023. Or, aux termes de celle-ci, le juge a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète décidée le 15 juillet 2023, avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins. En suite de cette levée, il n'est justifié d'aucune nouvelle décision d'hospitalisation complète de M. [B], lequel a pu confirmer à l'audience cette situation et préciser bénéficier actuellement du règime de l'hospitalisation en soins libres. Dès lors, il apparait que l'appelant a fait l'objet d'une mesure d'isolement séquentiel à compter du 19 août 2023 et renouvelée depuis alors qu'il n'était pas sous le régime de l'hospitalisation complète, condition de fond exigée pour recourir à ladite mesure d'isolement, en application des dispositions susvisées. Il s'ensuit que celle-ci est irrégulière pour avoir été prise en dehors d'une hospitalisation complète. Il doit en être ordonnée la mainlevée immédiate et la décision déférée doit être infirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par décision réputé contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel ; INFIRMONS l'ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans ; Statuant à nouveau, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [I] [B] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA I.GANDAIS
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84481e90364d9695a7b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel