Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84482e90364d9695a7b2a
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 10 341 885 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES - SELARL ALCIAT-JURIS LE : 24 AOUT 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 AOUT 2023 N° - Pages N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPI5 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Juin 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. SOGESSUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 8] [Localité 5] N° SIRET : 379 84 6 6 37 Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 09/08/2022 INCIDEMMENT INTIMÉE II - Mme [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE III - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 7] [Localité 4] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 16/09/2023 et 14/11/2023 remis à personne habilitée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Le 20 janvier 2018, Madame [Z] [N] a été blessée alors qu'elle conduisait un véhicule prêté par son père et assuré auprès de la MAAF, lequel a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [J] [K] et assuré auprès de la société SOGESSUR. Une provision de 5 000 € a été versée à Madame [N] conformément aux conventions inter-assurances, en l'espèce la convention IRCA. Par ordonnance de référé en date du 7 février 2019, la société SOGESSUR a été condamnée à régler à Madame [N] la somme de 13 379,26 € à valoir sur son préjudice définitif, dont il a été déduit la provision déjà réglée par la MAAF, soit la somme de 8 379,26 € incluant la perte de gains professionnels actuels et le déficit fonctionnel temporaire. Par acte du 21 octobre 2019, Madame [N] a sollicité une mesure d'expertise médicale ainsi que l'allocation d'une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur son préjudice définitif. Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2019, le juge des référés a alloué une provision complémentaire d'un montant de 1 000 € et a désigné le Docteur [T] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 18 septembre 2020. Par acte du 28 juillet 2021, Madame [N] a sollicité du tribunal judicaire de Bourges la liquidation de son préjudice. Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a fixé le préjudice corporel de Madame [N] comme suit : - tierce personne à titre temporaire : 5 670 €, - pertes de gains professionnels actuels : 10 034 €, - pertes de gains professionnels futurs : arrérages échus : 3 737,04 €, arrérages à échoir : 103 418,85 €, - déficit fonctionnel temporaire : 6 375 €, - souffrances endurées : 7 000 €, - préjudice esthétique temporaire : 3 000 €, - déficit fonctionnel permanent : 38 250 €, - préjudice esthétique permanent : 2 500 €, - préjudice d'agrément : 7 000 €, - préjudice sexuel : 4 000 €, soit un total de 190 984,89 €. Après avoir constaté que des provisions avaient déjà été versées par l'assureur pour un montant total de 14 379,26 €, le tribunal a donc condamné la société SOGESSUR à verser à Madame [N] la somme résiduelle de 176 605,63 € au titre de son entier préjudice corporel, ainsi qu'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOGESSUR a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 août 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de Madame [N] à hauteur des sommes suivantes : 1° - Au titre des préjudices patrimoniaux : - 10.034 € au titre de la perte de gains actuels ; - 5.670,00 € au titre de la tierce personne ; 2° - Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - 6.375 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 7.000,00 € au titre des souffrances endurées ; - 38.250 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ; - 7.000,00 € au titre du préjudice d'agrément ; - 4.000,00 € au titre du préjudice sexuel ; - DÉDUIRE la provision versée d'un montant de 14.379,26 € des sommes qui devront être réglées par la société SOGESSUR ; - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il retenu et fixé un préjudice pour perte de gains professionnels futurs à hauteur de 107.155,89 € : En conséquence, statuant à nouveau ; - REJETER la demande de Madame [N] formée pour ce poste de préjudice ; A titre subsidiaire : - FIXER la perte de gains professionnels futurs à la somme de 67.842,22 € ; - CONDAMNER Madame [N] à verser à la société SOGESSUR, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RIBAULT-LABBÉ conformément aux dispositions des articles 696 et s. du CPC. [Z] [N] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 janvier 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : - DECLARER la SA SOGESSUR mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions - CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGES sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la SA SOGESSUR au titre des préjudices suivants : ATP, DFT, SE, PET, PA, et débouté Madame [Z] [N] de sa demande au titre des DSF - DECLARER Madame [Z] [N] recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit, ET EN CONSEQUENCE - INFIRMER le jugement en ce que critiqué par Madame [Z] [N] et statuant à nouveau : - ALLOUER à Madame [Z] [N] au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l'accident dont elle a été victime le 20 janvier 2018 les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires : - Assistance à tierce personne : 7.560 € Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire : 8.415 € - Souffrances endurées : 10.000 - Préjudice esthétique temporaire : 4.000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 38.250 € - Préjudice d'agrément : 10.000 € - Préjudice esthétique permanent : 2.500 € - Préjudice sexuel : 4.000 € - CONDAMNER la société SOGESSUR à payer à Madame [Z] [N] en deniers ou quittances, les sommes susvisées, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, outre une somme provisionnelle de 500 € au titre des frais de santé futurs EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la société SOGESSUR à payer à Madame [Z] [N] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Frédérique LERASLE, Avocat aux offres de droit - DECLARER que l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SSI et statuer ce que de droit sur son recours. La sécurité sociale des indépendants n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. Sur quoi : Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [N] Sur les préjudices patrimoniaux temporaires - Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation Les parties s'accordent sur le nombre total d'heures d'assistance par tierce personne temporaire, tel que calculé par le docteur [T], à savoir 378 heures, mais s'opposent sur le taux horaire, Mme [N] souhaitant que soit retenu un taux de 20 euros par heure, alors que le premier juge a retenu un taux de 15 euros par heure, décision dont la société Sogessur demande confirmation. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'assistance par tierce personne apportée avant la consolidation n'avait pas de caractère de technicité particulière, puisqu'il s'agissait simplement d'apporter une aide ponctuelle à Mme [N] dans les gestes de la vie quotidienne. Le taux horaire retenu par le premier juge apparaît néanmoins trop faible par rapport à la pratique judiciaire courante. Ainsi, il sera retenu un taux horaire de 18 euros, de sorte que, réformant le jugement entrepris de ce chef, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6 804 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents - Sur les dépenses de santé futures Mme [N] sollicite l'allocation d'une provision de 500 euros à valoir sur ses dépenses de santé futures, restant à sa charge au titre des franchises. Elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire du 18 septembre 2020 qui a pris en compte, dans ce poste de préjudice, un traitement par hypnotique (Zolpidem), antidépresseur (Sertraline), anxiolytique (Vératran) et antalgique (Tramadol) et une séance de kinésithérapie par semaine. Mme [N] ne démontrant pas davantage qu'en première instance l'existence d'un reste à charge, y compris sous forme de franchises, dû au titre des dépenses de santé précitées, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et elle sera déboutée de sa demande de provision. - Sur les pertes de gains professionnels futurs Mme [N] soutient, sur la base des revenus qu'elle a déclarés pour 2018 et 2019 que la perte de gains professionnels futurs dont elle peut se prévaloir est de 155,71 euros par mois. Mme [N] produit ses avis d'impôt sur les revenus de 2017, 2018 et 2019, dont il ressort qu'elle a déclaré 2 836 euros, - 692 euros et 2 627 euros de revenus industriels et commerciaux professionnels pour ces trois années. En outre, le rapport d'expertise judiciaire mentionne que « Mme [N] allègue une diminution de sa durée de travail à raison de 25 heures par semaine, soit la moitié de sa durée de travail antérieure à l'accident ». La société Sogessur soutient à juste titre qu'aucune incidence professionnelle n'a été retenue par l'expert judiciaire et qu'il n'est pas démontré que Mme [N] ne peut plus exercer son activité à temps plein. Il est également observé que Mme [N] ne produit aucune pièce au titre de ses revenus 2020, 2021 et 2022, de sorte qu'elle ne prouve pas avoir subi une perte de gains professionnels à compter de la date de consolidation. Elle ne s'explique pas davantage sur les méthodes de calcul qui la conduisent à retenir une perte de revenus de 155,71 euros par mois sur la base de ses déclarations d'impôts précitées. Ainsi, en l'absence de preuve du préjudice allégué, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a arrêté l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 3 737,04 euros au titre des arrérages échus et à celle de 103 418,85 euros au titre des arrérages à échoir et Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires - Sur le déficit fonctionnel temporaire Mme [N] fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu un coût journalier de 25 euros pour le calcul de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire, alors qu'elle sollicitait que soit retenu un coût journalier de 33 euros. La société Sogessur demande confirmation du jugement attaqué. Les parties s'accordent sur les taux et périodes retenus par l'expert judiciaire. Eu égard aux conditions d'hospitalisation de Mme [N] le 21 janvier puis du 24 janvier au 1er février 2018, de sa reprise de travail avec d'importantes douleurs du 22 au 24 janvier 2018, et de son retour à la maison à compter du 2 février, avec port d'un corset au moins partiellement jusqu'au 1er juillet 2018, il convient de retenir une base journalière de calcul de 28 euros. Ainsi, infirmant le jugement entrepris, la société Sogessur sera condamnée à payer Mme [N] une somme de 7 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Sur les souffrances endurées Mme [N] fait valoir des douleurs persistantes au niveau du rachis, qui ont justifié la mise en place d'un traitement antalgique et des somnifères quotidiens, et le retentissement psychologique important de l'accident, nécessitant la prise d'antidépresseurs. Ce poste de préjudice a été évalué par l'expert judiciaire à 3/7. Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros. - Sur le préjudice esthétique temporaire Mme [N] sollicite l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros pour ce chef de préjudice, exposant qu'elle est conseillère en nutrition et opératrice en centre d'amincissement et faisant valoir que l'apparence physique est importante dans sa profession. Ce poste de préjudice a été évalué à 2/7 par l'expert, qui a relevé l'existence d'une boiterie liée à la marche et au port initial du corset. Le premier juge a justement fixé le montant de ce préjudice à la somme de 3 000 euros, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents - Sur le préjudice d'agrément Mme [N] soutient qu'elle avait une pratique sportive régulière et intense, qu'elle pratiquait la boxe thaïlandaise en club et se rendait à la salle de sport, et qu'elle ne peut plus reprendre ces activités. Elle ne justifie cependant par aucun élément objectif des activités sportives qu'elle pratiquait avant l'accident, d'autant que la pratique de la boxe thaïlandaise ne figure pas dans le rapport d'expertise amiable rédigé le 28 août 2018 par le docteur [F], qui relate simplement que Mme [N] se rendait trois fois par semaine à la salle de sport, et que le rapport d'expertise judiciaire retient une simple impossibilité de pratiquer la boxe thaïlandaise et la course à pied, sans ne donner aucune précision quant à une éventuelle pratique antérieure. Conformément à la demande la société appelante, le jugement entrepris sera néanmoins confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice d'agrément à la somme de 7 000 euros. *** En raison de l'indemnisation de certains postes de préjudice résultant du présent arrêt, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sogessur à payer à Mme [N] la somme résiduelle de 176 605,63 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice corporel et, statuant à nouveau, de condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 71 348,74 euros à ce titre, dont ont été déduites les provisions à hauteur de 14 379,26 euros versées par l'assureur. La présente décision sera déclarée commune à la Sécurité sociale des indépendants. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. La société Sogessur et Mme [N] succombant partiellement en leurs propres prétentions, les dépens d'appel seront partagés pour moitié entre chacune d'entre elles. L'équité et les circonstances économiques commandent de condamner la société Sogessur à payer à Mme [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure. Par ces motifs : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a arrêté l'indemnisation de l'assistance par tierce personne à titre temporaire à la somme de 5 760 euros, celle des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 3 737,04 euros s'agissant des arrérages échus et à la somme de 103 418,85 euros s'agissant des arrérages à échoir, et celle du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6 375 euros et a condamné la SA Sogessur à payer à Mme [Z] [N] la somme de 176 605 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [Z] [N] comme suit : - 6 804 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, - 7 140 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, Déboute Mme [Z] [N] de sa demande de provision au titre des dépenses de santé futures, Déboute Mme [Z] [N] de sa demande d'indemnisation au titre des gains professionnels futurs, Condamne la SA Sogessur à payer à Mme [Z] [N] la somme de 71 348,74 euros en réparation de son entier préjudice corporel, tenant compte des provisions déjà versées, Condamne la SA Sogessur et Mme [Z] [N], chacune pour moitié, aux dépens d'appel, Condamne la SA Sogessur à payer à Mme [Z] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure, Déclare le présent arrêt commun à la Sécurité sociale des indépendants. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64e84482e90364d9695a7b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel