Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2023
- ECLI
- 64e84489e90364d9695a7b4a
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFL N° de Minute : 1465 Ordonnance du mercredi 23 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [B] né le 11 Mai 1998 à [Localité 1] -MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 23 août 2023 à 14 h 38 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [B], ressortissant marocain, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 22 juillet 2023. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2023 confirmée par arrêt du premier président de la cour d'appel de Douai du 27 juillet 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une première période de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 août 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prononcée pour une seconde période de 30 jours. L'intéressé a formé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables. Celui-ci avait développé les moyens suivants devant le premier juge': - le fait que la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines a été envoyée sur une adresse mail se terminant par «'gmail.com'» qui ne correspond pas à l'adresse officielle du consulat du Maroc en France'; - l'absence de diligences de l'administration française'; - l'expiration de la décision portant obligation de quitter le territoire français depuis le 19 août 2023. Devant la cour, l'intéressé reprend'les moyens tirés de l'absence de diligences de l'administration et de l'expiration de la décision portant obligation de quitter le territoire français et soulève les moyens nouveaux suivants': - il demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation et de la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'; - il demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaires. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention Sur les diligences aux fins d'éloignement L'article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, la préfecture justifie d'une demande de laissez-passer dès le 23 juillet dernier auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes. Le 10 août 2023, les autorités algériennes ont indiqué ne pas reconnaître la nationalité algérienne de M. [B], de sorte que la demande de routing à destination de l'Algérie faite le 23 juillet a été annulée et qu'une nouvelle demande à destination du Maroc a été faite le 17 août 2023. L'administration reste en attente de la demande de laissez-passer consulaire. Ces diligences de l'administration étant suffisantes, ce moyen sera également écarté. Sur le moyen tiré de l'expiration de la décision portant obligation de quitter le territoire français depuis le 19 août 2023 C'est de manière fondée que le premier juge a relevé que la décision de quitter le territoire français est datée du 19 août 2022 et comporte une interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans. M. [B] ayant été placé en rétention administrative avant l'expiration du délai de deux ans et la prolongation de ce placement ayant pour base légale l'arrêté de placement en rétention d'origine, ce moyen sera écarté. Sur les moyens nouveaux S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant dûment assisté de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment sur quel fondement le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence, d'une part, pour signer la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative et, d'autre part, pour formaliser les demandes de laissez-passer consulaires, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui de cette argumentation sont des actes administratifs accessibles. Il s'ensuit que ces moyens nouveaux doivent être écartés et l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Sara LAMOTTE, Conseillère N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1465 DU 23 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 23 août 2023 : - M. [X] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [B] le mercredi 23 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 23 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 23 août 2023 N° RG 23/01454 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFL
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA quearticle L.742-4 du CESEDA précité et concerne une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84489e90364d9695a7b4a
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