Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 août 2023
- ECLI
- 64e84489e90364d9695a7b4e
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCF4 N° de Minute : 1464 Ordonnance du mercredi 23 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [I] né le 02 Novembre 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sara LAMOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 23 août 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 23 août 2023 à 14 h 38 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 août 2023 les services de police procédaient, sur la commune de [Localité 4], au contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 al 8 du code de procédure pénale, de M. [M] [I] suite à différentes infractions au code de la route. Sur instruction des autorités administrative, celui-ci a fait l'objet d'une présentation à un officier de police judiciaire en vue d'un placement en retenue. C'est dans ces conditions que M. [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 20 août 2023 (décision notifiée à 10 heures) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée la veille par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [I] a soulevé l'incompatibilité d'une reconduite à la frontière en ce qu'il a été convoqué au fins de notification d'une ordonnance pénale le 3 novembre prochain. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 août 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 21 août 2023 à 16h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, Au titre de sa déclaration d'appel, M. [I] soutient qu'en vertu de l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Cour de justice de l'Union européenne sous le numéro C-704/20 le juge des libertés et de la détention aurait dû statuer sur les conditions de légalité du placement en rétention administrative même si aucun moyen n'a été soulevé à cette fin. Il soulève que son placement en rétention est incompatible avec la procédure pénale et qu'aucun examen de vulnérabilité n'a été fait lors de son placement en rétention au regard de son handicap, celui-ci étant amputé du bras droit. Il soulève un moyen nouveau en appel concernant la prolongation de la rétention, à savoir : Absence du droit d'être examiné par un médecin dès son placement en garde à vue. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention C'est par une juste appréciation des faits soumis à son appréciation que le juge des libertés et de la détention a relevé que les poursuites pénales dont M. [I] fait l'objet ne constituent nullement un obstacle à la mesure d'éloignement en ce que celui-ci a la possibilité de se faire représenter aux fins de la notification de l'ordonnance pénale fixée au 3 novembre prochain. Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté. 2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance par le juge des libertés et de la détention des conditions de légalité découlant du droit de l'Union ayant concouru au placement en rétention administrative suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale. Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2023 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine. En l'espèce monsieur M. [I] n'a déposé directement ou par l'intermédiaire d'un conseil aucune requête en annulation de son placement en rétention administrative. Il n'existe donc aucune instance en annulation de cet arrêté dont l'autorité judiciaire serait saisie de sorte qu'en soulevant d'office un moyen de légalité externe ou interne à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative le juge des libertés et de la détention aurait statué inéluctablement en dehors de la saisine de sa juridiction. Il s'ensuit que le moyen d'illégalité du placement en rétention administrative au motif d'un droit au séjour lié à une demande d'asile n'aurait pu être examiné, sur demande des parties ou d'office, par le juge des libertés et de la détention en dehors de toute instance initiée par l'étranger sur le fondement de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce principe s'applique également en cause d'appel. Il s'ensuit que le moyen sera écarté. Par ailleurs, si l'intéressé soulève à juste titre que l'article 741-4 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap à l'étranger, la cour rappelle une nouvelle fois qu'elle n'est saisie que d'un appel portant sur la prolongation de la mesure et non de la décision initiale de placement, étant toutefois précisé qu'il n'est pas contesté que le centre de rétention dispose d'un service médical. 2) Sur le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel : Absence du droit d'être examiné par un médecin dès son placement en garde à vue Le procès-verbal de notification de garde à vue du 20 août à 9h50, lequel mentionne l'assistance téléphonique d'une interprète en langue arabe, fait état de ce qu'un médecin a été requis pour procéder à l'examen médical de M. [I] le 19 août 2023 à 12 heures mais que l'intéressé n'a pas souhaité faire l'objet de cet examen qu'il avait pourtant légitimement lui-même sollicité lors de son placement en garde à vue. M. [I] est dès lors mal fondé à soulever l'absence d'examen médical dans ces conditions, de sorte que le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Sara LAMOTTE, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 23 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [Y] Le greffier N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCF4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1464 DU 23 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [I] le mercredi 23 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mercredi 23 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 23 août 2023 N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCF4
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84489e90364d9695a7b4e
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