Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84489e90364d9695a7b52
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01459 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCHH N° de Minute : 1468 Ordonnance du jeudi 24 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [L] né le 18 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 24 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [L], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22 juillet 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en application d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 juillet 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 22 août 2023 (15h21) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 23.08.2023 (14h52) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. Aucun moyen n'a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention. Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soulève deux moyens : Défaut de diligence pour organiser l'éloignement (pas de diligence entre le 3 août et le 25 août 2023) Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes le 3 août 2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, malgré une audition consulaire prévue le 25.08.2023 et ce, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises. 2/ S'agissant d'une demande de seconde prolongation et le laissez-passer consulaire ayant été demandé dés l'origine du placement en rétention administrative le moyen est irrecevable au visa de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, la cour considère, après examen des pièces de la procédure que le maintien en rétention de l'intéressé est régulier et que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/01459 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCHH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 24 août 2023 : - M. [Z] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Z] [L] le jeudi 24 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le jeudi 24 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 24 août 2023 N° RG 23/01459 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCHH
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84489e90364d9695a7b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel