Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 août 2023
- ECLI
- 64e8448ae90364d9695a7b54
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/830 N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5VA J.L.D. NIMES 23 août 2023 [H] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AOUT 2023 Nous, M. Michel ALLAIX, Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES, compétent pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h15 concernant : M. [N] [H] né le 09 Février 1994 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2023 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 23/4116 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [H]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 août 2023 à 16h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [H] le 23 Août 2023 à 15h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [T], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [P] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [H], régulièrement convoqué ; Vu la présence de , avocat de Monsieur [N] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 24 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 24 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h15. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [H] le 26 juillet 2023 et confirmée en appel le 28 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 22 août 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 août 2023 à 11h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [N] [H] indique qu'il n'a pas été en capacité de remettre son passeport car il l'a perdu en Serbie et qu'il s'agit là d'un cas de force majeure. Il indique qu'il est logé chez son beau-frère où il a une adresse fixe et pourrait être assigné à résidence. Son avocat soutient en premier lieu qu'il semblerait que manque au dossier la délégation de signature du signataire de la requête, au nom du préfet du Var, ce qui entraîne une irrégularité de la procédure. Sur le fond, il indique que la perte du passeport constitue un cas de force majeure et que Monsieur [N] [H] est logé chez son beau-frère à une adresse fixe où il pourrait être assigné à résidence. Il fait état d'une disproportion entre la mesure de privation de liberté et la situation de son client, ce d'autant plus qu'il souffre d'une pathologie respiratoire suite à l'incendie survenu au CRA. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle que l'assignation à résidence est soumise à des conditions de fond qui ne sont pas réunies en l'espèce. Qu'en effet, Monsieur [H] n'a pas remis son passeport qu'il aurait perdu depuis plus de deux ans, non plus qu'une déclaration de perte, et que l'assignation à résidence est par ailleurs soumise à la volonté du retenu de quitter le territoire ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il rappelle enfin, sur le fond, que l'argument relatif à une éventuelle disproportion de la mesure de rétention n'a pas été évoqué devant le JLD et est inopérante à ce stade. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 août 2023 à 15h02 par Monsieur [N] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [H] soulève une disproportion de la mesure de rétention avec sa situation. Toutefois l'argument relatif à une éventuelle disproportion de la mesure de rétention n'a pas été évoqué devant le JLD et est inopérante à ce stade. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [N] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 22 août 2023 par Monsieur [C] [I], Secrétaire général de la préfecture du Var, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] : Monsieur [N] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera relevé qu'il indique avoir perdu son passeport en 2021, mais il ne justifie d'aucune démarche depuis cette date pour obtenir un certificat de perte et le cas échéant d'un nouveau document d'identité. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne fournit aucun document de nature à établir que son état de santé actuel serait incompatible avec son maintien en rétention au centre de rétention, ce alors même qu'il ressort précisément d'un compte rendu des urgences du CHU de [Localité 3] en date du 20 août 2023 que des examens radiologiques sont prévus à bref délai en sa faveur. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [H] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, LE RETENU, Absent lors du prononcé ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [N] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [H], pour notification au CRA , avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e8448ae90364d9695a7b54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel