Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 24 août 2023
- ECLI
- 64e8448be90364d9695a7b58
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/832 N° RG 23/00895 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5VF J.L.D. NIMES 23 août 2023 [W] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Michel ALLAIX, Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES, compétent pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juin 2023, notifiée le même jour à 17h15 concernant : M. [J] [U] [W] né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2023 à 17h14, enregistrée sous le N°RG 23/4124 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 11h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [U] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 août 2023 à 17h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [U] [W] le 23 Août 2023 à 16h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Z] [O], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [J] [U] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [J] [U] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [U] [W] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans ans, en date du 10 juin 2023 et qui lui a été notifié le même jour. Le même jour, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté par la même préfecture. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 13 juin 2023 confirmée par la Cour d'appel le 15 juin 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2023 confirmée par la Cour d'appel le 12 juillet 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 août 2023, décision encore confirmée en appel le 11 août 2023. Sur requête de la même préfecture en date du 22 août à 17h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 août 2023. Monsieur [J] [U] [W] a relevé appel de cette ordonnance le même jour. Sur l'audience, il demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention, au motif que son comportement au CRA est exemplaire et qu'il souhaite pouvoir rentrer en famille pour organiser lui même son retour volontaire. Son avocat rappelle que l'ordonnance dont appel concerne une quatrième prolongation et ne satisfait pas aux conditions légales dans la mesure où une telle prolongation doit revêtir un caractère exceptionnel, et qu'en l'espèce la préfecture n'a toujours pas fourni d'éléments relatifs à l'organisation de l'éloignement de son client qui, en tout état de cause, devrait intervenir dans un délai maximum de quinze jours. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle que la procédure d'éloignement a été retardée du fait du refus de Monsieur [W] de communiquer lors de son audition par les autorités consulaires algériennes et que la Préfecture reste dans l'attente du retour de ces dernières pour organiser le vol. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 23 août 2023 à 16h04 par Monsieur [J] [U] [W] sur une ordonnance rendue le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [U] [W] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer et titre de transport n'ont encore été délivrés et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [J] [U] [W] fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans ans, en date du 10 juin 2023 et qui lui a été notifié le même jour. Le même jour, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté par la même préfecture. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 13 juin 2023 confirmée par la Cour d'appel le 15 juin 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2023 confirmée par la Cour d'appel le 12 juillet 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 août 2023, décision encore confirmée en appel le 11 août 2023. Sur requête de la même préfecture en date du 22 août à 17h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 23 août 2023. A la date de l'audience le représentant de la préfecture n'est pas en mesure de faire état de document justifiant d'un laissez-passer par les autorités algériennes et d'une date de vol ce, alors même que le départ devrait être effectif dans les quinze jours, le fait que Monsieur [W] ait refusé de communiquer avec les autorités consulaires lors de son entretient est sans effet dans la mesure où il a déjà été précédemment reconnu. Il sera rappelé que la quatrième prolongation constitue une mesure exceptionnelle. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [J] [U] [W] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. En l'état des diligences accomplies par l'administration, il apparaît de façon incontestable que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de Monsieur [J] [U] [W] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le Consulat n'a pas répondu aux relances successives de l'administration et que les documents de voyage ne pourront pas être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité, étant rappelé que Monsieur [J] [U] [W] a réitéré à l'audience son souhait d'organiser lui même son départ. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [J] [U] [W] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de rappeler à Monsieur [J] [U] [W] qu'il fait toujours l'objet de l'obligation de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [U] [W] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U] [W] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [J] [U] [W] ; RAPPELONS à Monsieur [J] [U] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2023 ; RAPPELONS à Monsieur [J] [U] [W] qu'il dispose d'un délai de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [U] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [J] [U] [W], pour notification au CRA Me Me Grégory LORION, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e8448be90364d9695a7b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel