Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 août 2023
- ECLI
- 64e8448be90364d9695a7b5a
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
N° de minute : 49/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 août 2023 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 21/00027 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R4U Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 18/118) Saisine de la cour : 14 avril 2021 APPELANT S.A. [4] ([4]), prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC, membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [J] [O] né le 6 février 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Philippe O'CONNOR, membre de la SELARL POC & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT) Siège social : [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me O'CONNOR Expéditions : - Me CHAMBARLHAC - La Sté [4] ; - M. [O] [J] ; - La CAFAT (LR/AR) - Copie dossier CA ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ********************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [J] [O] a été engagé par la société [4] ([4]) à compter du 25 août 1982, d'abord en qualité de géomètre expert, puis de conducteur de travaux. Suivant requête du 17 décembre 2013, M. [J] [O], exposant avoir été exposé à l'amiante, a sollicité du tribunal du travail de Nouméa la reconnaissance du caractère professionnel de la fibrose pulmonaire (asbestose) de type pneumopathie interstitielle usuelle et le prononcé d'une expertise. Par décision du 26 avril 2016, le tribunal a jugé, malgré l'opposition de la [4], que la fibrose pulmonaire dont souffrait M. [J] [O] était une maladie professionnelle en application de la présomption prévue au tableau 30A de l'annexe Il du code de la sécurité sociale et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles. Par requête du 25 avril 2018, M. [J] [O] a fait convoquer la [4], la CAFAT et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de le voir : - reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; - constater l'aggravation de son état de santé ; - condamner solidairement la [4] et le FIVA à lui verser diverses sommes au titre de la perte des gains professionnels, du préjudice d'agrément, du préjudice moral, des souffrances endurées permanentes, du préjudice sexuel, des frais passés non remboursés et des dépenses futures de santé non remboursées. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal a : - dit que M. [J] [O] avait été victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de la [4], - dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum, - fixé à 25 % le taux d'incapacité partielle permanente de M. [O] à compter du 27 juin 2019, - dit qu'il appartiendrait aux parties de se rapprocher afin de déterminer le montant la majoration de la rente par application ou à défaut de saisir le tribunal avec les éléments nécessaires à la fixation de la majoration de la rente, - réservé les droits de la CAFAT à ce titre, - condamné la [4] à payer à M. [O], au titre de l'indemnisation de son préjudice personnel, la somme de 2 000 000 de francs CFP se décomposant comme suit : - 1 000 000 de francs CFP au titre du pretium doloris, - 1 000 000 de francs CFP au titre du préjudice moral, - constaté le désistement d'instance et d'action de M. [J] [O] à l'encontre du FIVA , - décerné acte au FIVA de son acceptation de ce désistement, - condamné la société [4] à verser à la CAFAT la somme de 2 908 912 francs CFP au titre de ses débours et arrérages de la rente, - débouté les parties de leurs autres demandes. PROCEDURE D'APPEL : Par requête du 14 avril 2021, la [4] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 10 août 2022, la [4] demande à la cour de : - débouter M. [O] de son appel incident ; - confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la CAFAT la somme de 2'908'912 francs CFP au titre des débours et arrérages de rente ; et statuant à nouveau de ce chef, - juger qu'en application du décret n° 57-245 du 24 février 1957, la CAFAT est mal fondée à poursuivre contre l'employeur auteur d'une faute inexcusable le remboursement des soins et arrérages de rente exposés sous le régime des maladies professionnelles ; - débouter par conséquent la CAFAT de ses demandes de remboursement des débours et arrérages de rente versés à M. [J] [O] ; - condamner la CAFAT à lui verser une somme de 300'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [O] demande quant à lui à la cour, aux termes de ses dernières écritures des 30 septembre 2021 et 27 avril 2022, de confirmer le jugement en son principe et de réévaluer les sommes allouées en indemnisation de ses préjudices à hauteur de : - 25'540'796 francs au titre des pertes de gains professionnels - 810'000 francs CFP au titre du besoin d'une tierce personne - 1 000 000 francs CFP des souffrances endurées pendant dix mois - 6 000 000 francs CFP au titre des souffrances endurées permanentes - 300'000 francs CFP au titre du préjudice d'agrément - 1 000 000 francs CFP au titre du préjudice d'établissement - 500'000 francs CFP du préjudice sexuel - 100'000 francs CFP au titre des "frais passés non remboursés" - 500'000 francs CFP au titre des dépenses futures de santé - 2 000 000 francs CFP en indemnisation "d'une retraite inférieure dû en l'absence de cotisations durant la durée de la maladie". À titre subsidiaire, il demande à la cour de prendre acte de ce qu'il formule les plus extrêmes protestations et réserves contre la demande principale de l'appelante et en tout état de cause de condamner la [4] et/ou la CAFAT au paiement d'une somme de 315'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. La CAFAT, aux termes de ses écritures du 15 mars 2022, demande à la cour de : - constater qu'en application de la jurisprudence récente, elle ne réclame pas le paiement des dépens correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires exposés par elle du fait de la maladie professionnelle reconnue de M. [J] [O] ; - valider le calcul du capital de majoration de rente pour faute inexcusable et de la cotisation supplémentaire, conformément aux modalités de l'arrêté n° 58- 406 du 29 décembre 1958 et de condamner la [4] au paiement de ces sommes. Pour un exposé détaillé des moyens développés par les parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que le jugement frappé d'appel n'est pas contesté en ce qu'il a reconnu que M. [O] avait été victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de la [4], son employeur, en ce qu'il a dit que la majoration de la rente devait être fixée au maximum et en ce qu'il a fixé à 25 % le taux d'incapacité partielle permanente à compter du 27 juin 2019. Sur l'indemnisation des préjudices invoqués par M. [J] [O] Aux termes du jugement dont appel, le tribunal a exactement retenu, sans être critiqué devant la cour, que le salarié ne pouvait solliciter l'indemnisation des préjudices déjà indemnisés par la majoration de rente versée à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, notamment l'incidence professionnelle, la perte de chance et des droits à la retraite, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre. Par ailleurs, M. [J] [O] ne produit aucune pièce pour justifier des pertes de gains professionnels non couvertes par la rente dont il se prévaut. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté à ce titre. S'agissant des dépenses de santé actuels et futurs, M. [J] [O] ne produit en cause d'appel aucune pièce justificative de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qui l'a débouté de ses demandes d'indemnisation de ces chefs, faute de justificatifs. S'agissant du pretium doloris, c'est par une juste appréciation des éléments du dossier et en particulier des pièces médicales versées aux débats que le premier juge, après avoir d'une part rappelé que ce poste de préjudice couvrait les souffrances physiques et morales subies durant la maladie traumatique, d'autre part que M. [J] [O] souffre depuis février 2012 d'une fibrose ayant généré d'importantes difficultés respiratoires, y compris d'une hypoxie de repos, que cette maladie a nécessité de nombreux examens médicaux et justifie un traitement médical régulier, a fixé l'indemnisation de ce préjudice à 1 000 000 francs CFP, le jugement méritant également confirmation sur ce point. S'agissant du préjudice d'agrément, M. [J] [O] ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisirs, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée de ce chef. S'agissant du préjudice d'établissement, non sollicité en première instance, M. [J] [O] souligne qu'il est "gêné dans sa relation à autrui", que "son amie l'a quitté devant la difficulté à vivre avec un homme ayant toutes ces difficultés, ses mots de dos", qu'il "n'arrive pas psychologiquement à se faire à l'idée qu'il peut reconstruire une vie de couple", "qu'il avait 52 ans à la date de consolidation, qu'un certain nombre de frais sont restés à sa charge, ou partiellement à sa charge (ceinture pour le dos...) car non pris en charge par la "sécurité sociale" dont il est fondé à demander le remboursement, des frais de transport, du [Localité 5] à [Localité 6] et retour dont il demande le remboursement à hauteur de 1.000 000 XPF". Il sera rappelé que les frais de santé actuels demeurant à sa charge n'ont pas vocation à être indemnisés au titre du préjudice d'établissement, les lombalgies invoquées ne résultant pas d'ailleurs pas de la maladie professionnelle. Faute, par ailleurs, de justifier de la réalité du préjudice d'établissement dont il se prévaut, M. [J] [O] sera débouté de sa demande d'indemnisation formée à ce titre. S'agissant du préjudice sexuel, M. [J] [O] ne démontre pas plus en cause d'appel qu'en première instance la réalité de ce préjudice, le jugement méritant également confirmation de ce chef. Sur les sommes réclamées par la CAFAT Le tribunal a retenu que la CAFAT était fondée à réclamer le remboursement des frais médicaux exposés ainsi que des arrérages de rente échus dont elle justifie dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 7 et suivants de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 qu'elle dispose d'un recours subrogatoire sur les prestations qu'elle a versées à son assuré au titre d'un régime obligatoire, quel que soit l'événement ayant occasionné ce dommage, ces articles créant une subrogation légale générale alors que la cotisation supplémentaire ne tend qu'au remboursement de la majoration de la rente. Il a dès lors condamné la [4] à verser à la CAFAT la somme de 2'908'912 francs CFP correspondant aux débours et aux arrérages échus de la rente au 30 juin 2019. En cause d'appel, la CAFAT ne conteste pas le bien-fondé du recours de la [4] sur ce point et ne sollicite plus le paiement des dépenses correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires exposés du fait de la maladie professionnelle. De fait, le recours subrogatoire institué par les dispositions d'ordre public des articles 7 et suivants de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 ne permet pas à la CAFAT de poursuivre auprès de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue le remboursement des dépenses qu'elle a exposées au titre des préjudices patrimoniaux temporaires. Il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter la CAFAT des demandes formées à ce titre en première instance. Sur les demandes tendant à la validation du calcul du capital de majoration de rente pour faute inexcusable de la cotisation supplémentaire et à la condamnation de la [4] à ce titre La CAFAT sollicite pour la première fois en cause d'appel que la juridiction valide ses calculs au titre de la rente majorée et des cotisations supplémentaires trimestrielles et condamne la [4] au paiement de ces sommes. Il apparaît toutefois que la CAFAT est irrecevable à solliciter - pour la première fois en cause d'appel - la condamnation de l'employeur à ce titre, alors même que l'article 34 du décret du 24 février 1957 prévoit que l'organisme fixe le taux et la durée de la cotisation supplémentaire imposée à l'employeur, "sauf recours de l'employeur devant le tribunal du travail". Sur les demandes annexes LA CAFAT sera condamnée à verser à la [4] la somme de 150 000 francs CFP et à M. [J] [O] la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et à supporter la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [4] à verser à la CAFAT la somme de 2'908'912 francs CFP au titre des débours et arrérages de la rente ; Statuant à nouveau de ce chef, DÉBOUTE la CAFAT de sa demande en remboursement de ses débours dirigée contre l'employeur ; DECLARE irrecevable la CAFAT en ses demandes tendant à la validation du calcul du capital de majoration de rente pour faute inexcusable et de la cotisation supplémentaire et au paiement de ces sommes ; CONDAMNE la CAFAT à verser à la société [4] la somme de 150 000 francs CFP et à M. [J] [O] la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la CAFAT aux dépens d'appel, dont distraction, le cas échéant au profit de la SELARL [7]. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64e8448be90364d9695a7b5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel