Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 août 2023
- ECLI
- 64e8448ee90364d9695a7b68
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB47 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [Z] [L] né le 18 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Franchesca Semeglo INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 22 août 2023, jusqu'au 06 septembre 2023 de la rétention du nommé M. [J] [Z] [L] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2023, à 23h53, par M. [J] [Z] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [Z] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [L] a remis un passeport falsifié, dont il a revendiqué les mentions au cours de la procédure. Il produit des éléments qui ont évolué concernant sa prise en charge et son lieu de résidence, ce dont il résulte une absence de stabilité. La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises. L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e8448ee90364d9695a7b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel