Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 23 août 2023
- ECLI
- 64e84492e90364d9695a7b86
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° 31 DOSSIER N° RG 23/00026 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKYK-16 SARL ESTIENNE CONSTRUCTION c/ SA PARTNER ENGINEERING Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELAS ACG & ASSOCIES la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES L'AN DEUX MIL VINGT TROIS, Et le vingt trois août, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, Vu l'assignation donnée par la SARL [C] [T], huissier de justice associé à la résidence de [Adresse 2], en date du 16 mai 2023, A la requête de : la SARL ESTIENNE CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le numéro 448.084.244, ayant son siège social Les Parchers, à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, DEMANDERESSE, représentée par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et par la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, à la SA PARTNER ENGINEERING, société anonyme au capital de 150 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 399.508.910, ayant son siège social [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, DEFENDERESSE, représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et par l'AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, d'avoir à comparaître le 31 mai 2023, devant le premier président statuant en matière de référé. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs aux audiences du 21 juin 2023, 5 juillet 2023 et enfin 19 juillet 2023, A l'audience du 19 juillet 2023, Mme Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de M. Francis JOLLY, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 août 2023, Et ce jour, 23 août 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : La SA Partner Engineering a pour activité principale la conception et la fabrication de matériaux de façade pour les bâtiments. La Sarl Estienne Construction, titulaire du lot numéro un « terrassement, gros 'uvre, charpente, couverture, bardage étanchéité menuiseries extérieur métallerie » de l'opération de construction du centre aquatique de [Localité 3] pour un montant de 7 473 262,50 euros hors-taxes, avec la société Soderec en qualité de maître d'ouvrage délégué mandataire de la ville, lui a confié, suivant offre du 11 juin 2018, la fabrication de panneaux de façade pour un montant de 234 240 euros TTC. Le 20 juin 2019 les parties ont signé un avenant numéro un pour la fourniture de panneaux supplémentaires pour un montant de 41 358 euros TTC. Une partie du marché a fait l'objet d'un paiement direct par le maître d'ouvrage. En dernier lieu, les parties se sont rapprochées en vue d'assurer la livraison sur le chantier des derniers panneaux et se mettre d'accord sur le compte du solde. Dans ce cadre, elles ont signé un protocole d'accord le 13 mai 2020 prévoyant les conditions de la livraison des pièces sur le chantier, l'établissement d'un avoir de 5 501 euros au bénéfice de la Sarl Estienne Construction pour tenir compte des pièces de fixation et finitions fournies par elle et la remise d'un chèque d'un montant de 25 364 euros HT lors de sa venue sur le chantier le jour de la livraison des pièces. Le paiement n'a été honoré qu'à hauteur de la somme de 13 000 euros, la Sarl Estienne Construction soumettant le règlement du solde de 12 364 euros à la main levée par les établissements bancaires auxquels la SA Partner Engineering avaient cédé ses créances relatives à ce chantier quand son contractant soutenait qu'aucune facture n'avait été cédée. Une situation de blocage s'en est suivi au cours de laquelle la SA Partner Engineering a constaté une erreur sur le montant lui restant dû (non pas 12 364 mais 48 853 euros HT) par suite d'un règlement imputé par erreur sur un autre chantier et la cession effective d'une créance correspondant à une partie du marché à la caisse d'Épargne. Elle a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins de nullité du protocole d'accord et de condamnation de la Sarl Estienne Construction au paiement du solde. Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 28 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, la nullité du protocole d'accord signée le 15 mai 2020 entre les sociétés la SA Partner Engineering et la Sarl Estienne Construction pour absence de concessions réciproques a été prononcée et la Sarl Estienne Construction condamnée à payer à la SA Partner Engineering la somme de 58 624,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021. Le 26 mai 2023, la Sarl Estienne Construction a interjeté appel de cette décision. Le 16 mai 2023, la Sarl Estienne Construction a assigné la SA Partner Engineering devant le premier président de la cour d'appel de Reims statuant en référé aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité. La Sarl Estienne Construction développe que la SA Partner Engineering est un sous-traitant accepté par le maître d'ouvrage le 2 juillet 2018 et que, dès lors, elle-même ne peut être considérée comme directement débitrice d'une quelconque dette envers elle au titre d'une facture émise postérieurement à son acceptation sur le fondement de l'article L2193-11 du code de la commande publique ; que le tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations à ce titre et l'a condamnée au paiement de facture émise postérieurement à l'agrément ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision. Elle estime de surcroît que le marché initial de 119 146,40 euros hors-taxes a été revu à la baisse par le PDG de la société défenderesse elle-même qui en a attesté le 20 mai 2020 et qu'ainsi, en toute hypothèse, des 58 624,48 euros TTC mis à sa charge par le jugement du 28 mars 2023 doivent être déduits 36 868,68 euros ce qui limite la dette à 21 755,68 euros ; que même celle ci n'est pas constituée puisqu'à l'étude des avenants successifs et des paiements perçus par la SA Partner Engineering, elle a en réalité perçu au total la somme de 106 107 euros TTC d'une part de la Sarl Estienne Construction et d'autre part du maître d'ouvrage au titre du paiement direct et a donc été désintéressée au-delà de la créance qu'elle détenait. Elle estime en conséquence que nonobstant l'annulation du protocole elle ne reste rien devoir à la SA Partner Engineering laquelle est en réalité débitrice à hauteur du 13 000 euros. Elle attire par ailleurs l'attention du premier président de la cour d'appel sur ses grosses problématiques de trésorerie notamment liées d'une part à l'existence d'importants impayés dans le cadre d'un marché de construction en cours sur la commune de Vars (procédure en cours devant le tribunal de commerce de Gap aux fins d'obtenir plus de 2 millions d'euros ) et d'autre part à une obligation de restitution de montants perçus ordonnée par un arrêt du 13 novembre 2018 de la cour d'appel de Reims (336 740 euros). La SA Partner Engineering répond qu'elle n'a pas le statut de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 puisqu'elle n'a pas assuré la pose des panneaux et n'est intervenue que comme simple fournisseur de matériaux, et ce même si une partie du marché - à hauteur de 106 107 euros TTC - a fait l'objet d'une procédure de paiement direct par Soderec ; que, dès lors, la Sarl Estienne Construction est tenue au paiement des montants restant dus (132 622 - 6 602 (avoir) - 91 264 règlements - 13 000 (après protocole) +36 868 (créance cédée à la banque concernant la partie de marché en paiement direct auprès de Soderec qui a été réglé à la Sarl Estienne Construction au détriment de la SA Partner Engineering) = 58 624 euros. Elle précise qu'elle a commis une erreur d'imputation des règlements intervenus pour ce chantier l'amenant à croire à tort que la Sarl Estienne Construction ne restait lui devoir que la somme de 12 364 euros hors-taxes et que la Sarl Estienne Construction s'est abstenue de rectifier ; qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle n'emportant aucune renonciation de sa part à être réglée de la totalité des sommes lui revenant déduction faite de l'avoir consenti et qui a porté à conséquence en ce qu'elle a signé un protocole d'accord, fourni une attestation de montants restants dus et réduit ses droits à paiement direct contre le maître d'ouvrage. MOTIFS : L'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit est régi par les dispositions du nouvel article 514-3 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 dont il résulte qu'en cas d'appel d'une décision, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision par une partie qui a déjà fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance et qui démontre d'une part qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et d'autre part que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce la Sarl Estienne Construction soutient qu'un moyen sérieux de réformation résiderait dans le fait que la SA Partner Engineering intervenait comme sous-traitant agréé par Soderec mandataire de la personne publique maître d'ouvrage et que dès lors elle n'est plus directement débitrice d'aucune somme envers son contractant. Mais des pièces produites, il ne ressort l'agrément du maître d'ouvrage que pour partie des travaux confiés à la SA Partner Engineering soit dans la limite de 119 146 euros HT et de surcroît concernant cette partie un acte spécial a eu pour effet de réduire le marché de sous traitance à 88 422 euros soit une réduction du marché de 30 723 euros sur la base du décompte erroné contenu dans le protocole annulé réduisant d'autant l'obligation au paiement direct du maître d'ouvrage et les garanties bancaires. En outre, le montant du marché initial a été modifié par avenant et l'attestation du PDG de la société défenderesse du 20 mai 2020 ayant réduit le montant restant dû est ambiguë en ce qu'elle a été donnée postérieurement à la signature du protocole contenant les montants erronés. Ainsi, il appartiendra à la cour de faire le compte entre les parties au regard notamment de leurs engagements respectifs et de la valeur du protocole quant au montant des sommes restant dues qu'il contient, au regard de la date et l'étendue des engagements du maître d'ouvrage qui a agréé la SA Partner Engineering, des paiements effectués par celui-ci et des obligations du maître d'ouvrage envers la SA Partner Engineering pouvant servir à décharger la Sarl Estienne Construction. Au regard de ces circonstances, la Sarl Estienne Construction ne peut soutenir en l'état qu'elle ne serait plus redevable d'aucun montant à la SA Partner Engineering au motif que celle-ci était un sous traitant agréé par Soderec ou qu 'elle se serait acquittée de l'ensemble ou partie des montants auxquels elle a été condamnée. Ainsi fait défaut la preuve d'un moyen sérieux d'annulation et la Sarl Estienne Construction doit être déboutée de sa demande en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre agissant ès qualités de premier président, Déboutons la Sarl Estienne Construction de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Reims du 28 mars 2023, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Sarl Estienne Construction aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile issues duarticle 700 du code de procédure civilearticle L2193-11 du code de la commande publiquearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64e84492e90364d9695a7b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel