Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84494e90364d9695a7b8c
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02913 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 19 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [O], né le 14 Février 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet d'Eure et Loir en date du 19 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [O] ayant pris effet le 19 août 2023 à 18 heures 50 ; Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 août 2023 à 18 heures 50 jusqu'au 18 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 août 2023 à 08 heures 47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet d'Eure et Loir, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Monsieur [J] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet d'Eure et Loir ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [J] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Y] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O]a été placé en rétention administrative le 19 août 2023 comme faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par acte du 23 août 2023, le conseil de M. [O] a interjeté appel. Au soutien de son recours, il fait valoir : - l'irrégularité de l'interpellation, - l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de M. [O], - l'absence d'assistance d'un avocat durant la rétention administrative - l'absence d'interprète dans la notification des droits afférents au placement en rétention administrative, - l'absence d'information du procureur de la République du lieu de placement en rétention, - l'absence des pièces justificatives utiles, - l'existence de garanties de représentation permettant l'assignation à résidence. Les services de la préfecture ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public a requis la conformation de la décision déférée. A l'audience, M. [O] a manifesté son souhait de sortir du centre de rétention. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Alors qu'il résulte du procès-verbal du 19 août 2023 rédigé par un officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 1] relatif à la notification des droits afférents au placement en rétention que M. [O] a déclaré souhaiter être assisté d'un avocat dès le début de cette mesure et au cours de ses auditions, qu'il n'est pas justifié d'une renonciation postérieure à ce droit, ni qu'un avocat ait été avisé de cette demande ou de l'impossibilité pour un avocat d'assister l'intéressé, la procédure de placement en rétention est irrégulière, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise. Bénéficiant de l'aide juridictionnelle, M. [O] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, Dit la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [O] irrégulière, Ordonne en conséquence sa mise en liberté, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant, Déboute Monsieur [Y] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Fait à Rouen, le 24 Août 2023 à 11h40. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84494e90364d9695a7b8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel