Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84494e90364d9695a7b8e
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02920 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 24 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [R], né le 04 Janvier 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant [J] [O] né le 5 janvier 1988 à [Localité 3] ( Libye) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 22 février 2023 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 19 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [R] ayant pris effet le 22 février 2023 à 16 heures 15 ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 août 2023 à 16 heures 15 jusqu'au 18 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 août 2023 à 11 heures 55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Monsieur [P] [K], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [R]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [P] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [H] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [R], se disant [J] [O], a été placé en rétention administrarive le 19 août 2023 comme faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 24 août 2022 et d'un prolongation de l'interdiction de retour du territoire français par arrêté du 22 février 2023. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 21 août. Il a été interjeté appel contre cette décision le 23 août 2023. Au soutien de ce recours, il est soulevé le caractère tardif du placement en garde à vue et l'avis tardif au parquet. Au cours de l'audience, M. [H] [R], se disant [J] [O], a exposé qu'il est de nationalité libyenne et non algérienne, qu'il a quitté son payas depuis de nombreuses années, que sa situation personnelle est complexe et il sollicite que lui soit donné une dernière chance de rester sur le territoire français. Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond C'est pour des motifs que la cour adopte comme étant pertinents et fondés sur les éléments justement analysés de la procédure que le premier juge a rejeté les moyens tenant à la notification tardive de la garde à vue et à l'avis tardif du procureur de la République. En conséquence, la procédure de rétention étant régulière, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ayant statué sur la prologation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] se disant dit [J] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Août 2023 à 12h05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84494e90364d9695a7b8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel