Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 août 2023
- ECLI
- 64e84494e90364d9695a7b90
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02929 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOKE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023 Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 juin 2023 à l'égard de Monsieur [X] [U], né le 12 juin 1996 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 23 août 2023 à 07 heures 05 jusqu'au 07 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 août 2023 à 10 heures 55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [O] [W], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [U]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [O] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Placé en rétention administrative depuis le 23 juin 2023, une première prolongation de 28 jours a été autorisée par ordonnance du 26 juin 2023, confirmée en appel le 28 juin 2023. Une deuxième prolongation de 30 jours a été autorisée par ordonnance du 24 juillet 2023, également confirmée en appel le 26 juillet 2023. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une troisième demande de prolongation d'une durée de 15 jours, à laquelle il a fait droit. M. [U] a interjeté appel le 24 août 2023. Au soutien de son recours, il fait valoir que les conditions requises par l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies pour permettre un maintien en rétention pour 15 jours supplémentaires, dès lors qu'à bref délai, il ne pourra y avoir délivrance du document de voyage. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, M. [U] explique qu'il est privé de liberté depuis longtemps et qu'il n'a encore pas rencontré l'enfant de quatre mois, né de sa relation avec la victime des faits de violence pour lesquels il a été incarcéré et à l'égard de laquelle il fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, critère retenu par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA pour permettre une nouvelle prolongation de 15 jours, les services préfectoraux n'ayant été informés que le 22 août 2023 de ce que l'audition réalisée le 25 juillet 2023 en vue de l'obtention d'un laisser-passer consulaire sollicité le 23 juin 2023, n'avait pas été concluante, ce qui nécessitait une demande d'identification auprès des services algériens, laquelle est en cours et permet d'envisager un dénouement rapide de la situation. Aussi, la nouvelle prolongation répond aux critères posés par la loi et la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Août 2023 à 15h10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.742-5 du CESEDA pour permettre une nouvearticle L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies pour
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e84494e90364d9695a7b90
Données disponibles
- Texte intégral
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