Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995e61b26a7d96977b60c
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [E] [Z] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE [Localité 4] -------------------------- F N° RG 23/03900 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM3G -------------------------- du 25 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 AOUT 2023 Nous, Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [E] [Z], né le 02 Octobre 2000 à [Localité 5], actuellement hospitalisé au CHS [Localité 2] assisté de Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/2384) rendue le 03 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE [Localité 4], [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 24 Août 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [E] [Z] né le 2 octobre 2000, en hospitalisation complète par décision du Préfet de [Localité 4] en date du 28 juillet 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 août 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z], Vu l'appel formé par Monsieur [E] [Z] enregistré au greffe le 14 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 18 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 24 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [G] en date du 22 août 2022, A l'audience publique, Monsieur [E] [Z] sollicite la fin de la mesure d'hospitalisation ; il déclare qu'il suivra des soins à sa sortie et qu'il souhaite travailler et avoir un logement. Maître Renier soulève une nullité de forme concernant l'avis médical du 3 août 2023 en ce qu'il a été rendu dans un délai de 48 heures et non de 24 heures et demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Monsieur [E] [Z] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Monsieur [Z] indique que le certificat médical du 1er août 2023 sur lequel s'est fondé le juge des libertés et de la détention pour maintenir son hospitalisation sous contrainte ne respecte pas le délai de 24 heures. Or, comme toute nullité de forme, il appartient à Monsieur [Z] de démontrer que l'irrégularité qu'il soulève lui a causé grief. En l'espèce, Monsieur [Z] n'évoque aucun grief au soutien de son moyen de nullité. Le moyen de nullité est par conséquent rejeté. Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, il ressort des débats que M. [Z] est en rupture familiale depuis cinq ans ; qu'il a été suivi lors de sa minorité par le juge des enfants ; qu'il vit à la rue depuis plusieurs années ; qu'il était incurique; qu'il s'est montré irritable, agressif ; que ses propos étaient incohérents et qu'il est usager de cannabis et de drogues diverses. Le certificat médical du 22 août 2023 précise que M. [Z] reste ambivalent quant aux soins et que l'hospitalisation s'impose. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [E], Rejette l'exception soulevée par Monsieur [E] [Z] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de [Localité 4], au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995e61b26a7d96977b60c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel