Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995e61b26a7d96977b610
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [G] [S] C/ CENTRE HOSPITALIER [6], Association UDAF 46 -------------------------- F N° RG 23/03922 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM43 -------------------------- du 25 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 AOUT 2023 Nous, Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [G] [S], né le 16 Janvier 1976 à [Localité 3] (VOSGES), actuellement hospitalisé au CH DE [6] - représenté par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/374) rendue le 11 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 18 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER [6], [6] - [Adresse 2] Association UDAF 46, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 24 Août 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [G] [S], né le 16 janvier 1976 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital [5] à [Localité 4] en date du 21 décembre 2021 pour péril imminent, Après échec du programme de soins, Monsieur [G] [S] a été réadmis en hospitalisation complète après transformation de la mesure sur décision du représentant de l'Etat du 10 octobre 2022. Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cahors en date des 17 janvier et 11 juillet 2023 prononçant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, Vu l'ordonnance du 8 août 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Cahors s'est dessaisi du dossier au profit du juge des libertés et de la détention de Périgueux compte tenu du transfert de Monsieur [G] [S] à l'Usip du centre hospitalier de [6], Vu le certificat de situation du 9 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 11 août 2023 confirmant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte, Vu l'appel formé par Monsieur [G] [S] enregistré au greffe le 18 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 18 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 24 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [H] en date du 21 août 2023, Le curateur de Monsieur [S], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience, A l'audience publique, Monsieur [S] est absent, ses troubles du comportement rendant impossible son audition selon le certificat médical du 21 août 2023, Maître Renier soulève une nullité de fond concernant l'absence de convocation du curateur de M. [S] pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 11 août 2023. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En application de l'article R3211-13 du même code, le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. En l'espèce, il résulte de la procédure devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux que lors de son audition le 11 août 2023, M. [S] a indiqué être sous curatelle simple depuis début 2023 ; que sur question du juge M. [S] a précisé que l'Udaf du Lot exerce la mesure de protection et qu'il bénéficiait auparavant d'une curatelle renforcée. Comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir convoqué le curateur alors même qu'il a appris lors de l'audience l'existence de cette mesure de protection. Il convient dès lors de rejeter ce moyen de nullité. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Monsieur [G] [S] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et alors même que le certificat médical du 21 août 2023 indique que les troubles du comportement de M. [S] rendent impossible son audition devant une juridiction. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Rejette le moyen de nullité soulevé par Monsieur [G] [S], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 11 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au curateur, en l'occurence l'UDAF 46, au directeur de l'établissement où i est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995e61b26a7d96977b610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel