Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995e61b26a7d96977b612
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
14JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [I] [F] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur -------------------------- F N° RG 23/03960 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM66 -------------------------- du 25 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 AOUT 2023 Nous, Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [I] [F], née le 14 novembre 1980 à [Localité 3] (Togo), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2] - assistée de Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/2448) rendue le 10 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 24 Août 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Madame [I] [F], née le 14 novembre 1980 à [Localité 3] (Togo), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital de [Localité 2] en date du 2 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 août 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [I] [F], Vu l'appel formé par Madame [I] [F] enregistré au greffe le 15 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 21 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 24 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [E] en date du 22 août 2023, A l'audience publique, Madame [F] sollicite l'arrêt de son hospitalisation car elle ne comprend pas cette mesure. Elle explique avoir rencontré un médecin qui lui a proposé un traitement permettant qu'elle continue à travailler, que l'hospitalisation lui a fait perdre des clients. Maître Renier soulève deux nullités de forme : le certificat médical a été établi dans un délai de 48 heures et non de 24 heures pour la saisine du juge des libertés et de la détention et que le certificat du 22 août 2023 ne justifie pas de la nécessité de soins et de l'hospitalisation. Madame [F] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 août 2023 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Madame [F] indique que le certificat médical du 3 août 2023 sur lequel s'est fondé le juge des libertés et de la détention pour maintenir son hospitalisation sous contrainte ne respecte pas le délai de 24 heures. Outre que, comme toute nullité de forme, il appartient à Madame [F] de démontrer que l'irrégularité qu'elle soulève lui a causé grief, ce qu'elle n'établit pas, il ressort que le certificat établi par le docteur [B] est du 3 août 2023 et donc réalisé dans le délai de 24 heures suivant l'hospitalisation de l'intéressée, Le moyen de nullité est par conséquent rejeté. Concernant le certificat du 22 août 2023, il est mentionné que l'état de santé de Mme [F] est meilleur mais qu'elle reste dans le déni de ses troubles; qu'elle ne critique pas son vécu délirant et que son état de santé justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète. En conséquence, la critique de ce certificat ne peut aboutir et le moyen de nullité est rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, Mme [F] présente des troubles psychiatriques depuis plusieurs années ; elle a été hospitalisée en raison de l'arrêt de son traitement ; elle a fait plusieurs tentatives de suicides et ses voisins ont alerté en raison de la tentative de cervicotomie effectuée ; elle a présenté des idées délirantes de persécution et ne s'est pas nourrie pendant trois jours entiers. Il est établi par le dernier certificat médical que la situation de Madame [F] s'améliore et que l'alliance au traitement se consolide. Cependant, Madame [F] reste dans le refus de reconnaître ses troubles et doit bénéficier de l'hospitalisation pour permettre la permanence des soins. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Madame [I] [F] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [I] [F], Rejette les exceptions soulevées par Madame [I] [F] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995e61b26a7d96977b612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel