Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995e71b26a7d96977b614
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNBF ORDONNANCE Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 09 H 30 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [W] [U], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [M] [L], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [H] [C], né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pauline LAGARDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [C], né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 05 mars 2021 par le préfet de la Gironde, visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2023 à 11h 35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [C] né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 23 Août 2023 à 11 h 30, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pauline LAGARDE, conseil de Monsieur [H] [C], ainsi que les observations de Monsieur [W] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 Août 2023 à 09 h 30, Avons rendu l'ordonnance suivante: FAITS ET PROCEDURE [H] [C], se disant ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 27 juillet 2022, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, et a également été condamné à titre de peine principale à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, tentative de vol, vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire national malgré une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de la Gironde le 5 mars 2021. Le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2023 à sa levée d'écrou. Le 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 27 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. Par requête en date du 21 août 2023, le préfet de la Gironde a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de [H] [C], sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, le préfet fait état de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, en raison de la destruction ou de la perte par l'étranger de ses documents de voyage, de la dissimulation de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement et de l'absence de délivrance par les autorités consulaires algériennes d'un laissez-passer malgré les relances adressées les 26 juillet, 3 et 17 août 2023. Par ordonnance en date du 22 août 2023 rendue à 11 heures 35, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a : accordé l'aide juridictionnelle à [H] [C], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre de [H] [C], autorisé la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une nouvelle durée de 30 jours, Par courriel adressé au greffe le 23 août 2023 à 11 heures 30, le conseil de [H] [C], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2023 et a demandé à la Cour de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, rejeter la requête en prolongation, ordonner la mise en liberté de [H] [C], accorder à [H] [C], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, lui allouer la somme de 1200 € sur le fondement des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de son appel, le conseil de [H] [C], relève l'absence de diligences nécessaires vers l'Algérie et le Maroc de sorte qu'il n'est pas démontré l'organisation d'un départ dans un délai raisonnable, l'autorité administrative ne justifiant pas des relances évoquées à l'attention des autorités consulaires algériennes. Il fait également valoir l'incompatibilité de cette mesure avec le droit à la vie privée et familiale de [H] [C], père d'un enfant de 19 mois de nationalité française A l'audience, M. Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2023. [H] [C] a indiqué vouloir quitter la France pour rejoindre l'Espagne où il se dit établi. Il a précisé être père d'une enfant de 19 mois prénommée [T]. Motifs de la décision - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, il résulte de la procédure que [H] [C] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité de sorte que cette absence est assimilable à une perte de document de voyage. - S'agissant du caractère suffisant des diligences Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture justifie des démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes, saisies aux fins d'identification le 14 novembre 2022 dans le cadre de l'exécution de l'interdiction du territoire français prononcée le 27 juillet 2022 à l'encontre de [H] [C], avant la levée d'écrou. Bien que ce dernier se revendique de nationalité algérienne, les autorités consulaires ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants le 10 décembre 2022 de sorte qu'il est vain de reprocher à l'autorité administrative de ne pas avoir de nouveau saisi les autorités consulaires algériennes. La préfecture justifie également de démarches entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ne l'ont pas reconnu le 3 janvier 2023. L'autorité administrative a ensuite saisi les autorités consulaires marocaines le 22 juin 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que la préfecture qui n'a aucune autorité sur les instances Marocaines a accompli toutes les diligences requises pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement de [H] [C], dans un délai raisonnable et ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de première instance, le retard pris dans la réponse du consulat marocain ne saurait faire échec à toute perspective de reconduite de [H] [C] dans son pays d'origine dans le délai du deuxième renouvellement. S'agissant du délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire et les perspectives d'éloignement vers le Maroc, si l'étranger était identifié comme étant l'un de ses ressortissants, sont réelles. Ce moyen sera donc écarté. - S'agissant de l'incompatibilité de la mesure critiquée avec le droit à la vie privée et familiale [H] [C] s'abstient de justifier de la situation familiale qu'il invoque en conséquence de quoi, ce moyen sera rejeté. Les conditions des articles L741-1 , L741-3 , L742-1 et L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée de 30 jours. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [H] [C] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à cette demande. Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [H] [C], Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 22 août 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître [V] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995e71b26a7d96977b614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel