Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995e81b26a7d96977b616
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNCW ORDONNANCE Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30 Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [F] [W], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [V] [E], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [C] [G], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [G], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 août 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2023 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [G] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 24 août 2023 à 19 h 17, régularisé par Me Baudouin BOKOLOMBE le 25 août 2023 à 08h54, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE , conseil de Monsieur [C] [G] , ainsi que les observations de Monsieur [F] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 août 2023 à 16 h 30, Avons rendu l'ordonnance suivante: RAPPEL DES FAITS : Le 26 août 2022, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans à l'encontre de [C] [G], se disant ressortissant algérien. N'ayant pas respecté les conditions de son assignation à résidence mise en oeuvre en suite d'un arrêté du 5 novembre 2022, [C] [G] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 24 juillet 2023 qui lui a été notifié le même jour. Le 26 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée le 28 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. Par requête en date du 22 août 2023, le préfet de la Gironde a sollicité une deuxième prolongation de la rétention de [C] [G] sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile pour une durée supplémentaire de 30 jours. Au soutien de sa requête, le préfet fait état de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, en raison de la destruction ou de la perte par l'étranger de ses documents de voyage, de la dissimulation de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement, l'étranger ayant déclaré avoir laissé son passeport dans son pays d'origine et de l'absence de délivrance par les autorités consulaires algériennes, qui l'ont rencontré le 20 juillet 2023, d'un laissez-passer malgré les relances adressées les 9 et 17 août 2023. Par ordonnance en date du 24 août 2023 rendue à 11 heures 18, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a : accordé l'aide juridictionnelle à [C] [G], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative diligentée à l'encontre d'[C] [G] , autorisé la prolongation de la rétention administrative de [C] [G] pour une nouvelle durée de 30 jours, Par courriel adressé au greffe le 24 août 2023 à 19 heures 17, Monsieur [C] [G], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 août 2023, régularisé par Me Baudouin BOKOLOMBE le 25 août 2023 à 08h54, demandant à la Cour de : infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, rejeter la requête en prolongation, ordonner la mise en liberté de [C] [G], subsidiairement, l'assigner à résidence chez monsieur [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], plus subsidiairement, accorder à [C] [G], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de son appel, le conseil de [C] [G], relève le retard dans la délivrance du laissez passer par les autorités consulaires algériennes et fait valoir l'existence de garanties de représentation de l'étranger constituées par une attestation d'hébergement et d'un contrat de travail. A l'audience, M. Le Représentant de l'administration reprend les motifs de la requête et demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 août 2023. [C] [G] a indiqué ne pas avoir respecté l'obligation de présentation découlant de son assignation à résidence, ayant préféré honorer son contrat de travail. Il explique avoir sollicité en vain un autre horaire de présentation au commissariat de police. Il indique vouloir regagner l'Algérie. Motifs de la décision - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part, que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part, qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, il résulte de la procédure que [C] [G] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité de sorte que cette absence est assimilable à une perte de document de voyage. A l'audience, interrogé à ce sujet, il a indiqué ne pas avoir de passeport. - S'agissant du caractère suffisant des diligences Il résulte des éléments de la procédure que la préfecture justifie des démarches entreprises auprès des autorités consulaires algériennes, saisies aux fins d'identification de [C] [G] le 9 novembre 2022 et qui l'ont rencontré le 20 juillet 2023, à cet effet. Il est également justifié des relances entreprises le 9 août 2023 de sorte que la préfecture qui n'a aucune autorité sur les instances Algériennes a accompli toutes les diligences requises pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement de [C] [G], dans un délai raisonnable de sorte que le retard pris dans la réponse du consulat algérien ne saurait faire échec à toute perspective de reconduite de [C] [G] dans son pays d'origine dans le temps du deuxième renouvellement. S'agissant du délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire et les perspectives d'éloignement vers l'Algérie, si l'étranger était identifié comme étant l'un de ses ressortissants, sont réelles. Ce moyen sera donc écarté. - S'agissant de l'assignation à résidence Si [C] [G] a produit en première instance au soutien de sa demande, une attestation d'hébergement ainsi qu'un contrat de travail, il ressort toutefois des éléments de la procédure que les obligations d'une première assignation à résidence n'ont pas été respectées alors qu'il était hébergé par le même ami et travaillait pour la même entreprise, de sorte qu'il ne peut en l'état être fait droit à une telle demande. Les conditions des articles L741-1 , L741-3 , L742-1 et L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [C] [G] pour une durée de 30 jours. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [C] [G] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à cette demande. Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [C] [G], Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 24 août 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître Baudouin BOKOLOMBE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995e81b26a7d96977b616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel