Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 23 août 2023
- ECLI
- 64e995eb1b26a7d96977b61c
- Date
- 23 août 2023
- Condamnation
- 27 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle
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Texte intégral
MINUTE N° 372/23 Copie exécutoire à - Me Orlane AUER Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties Le 23.08.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Août 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04346 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ZV Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives non commerciales APPELANT : Monsieur [X] [H] né le 7 octobre 1943 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [F] [Z], administrateur, commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de Monsieur [X] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 12.01.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE Ministère Public : représenté lors des débats par M. JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par un jugement du 13 mai 2019, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [H], qui s'était déclaré en situation d'insolvabilité notoire par une requête du 11 avril 2019. Aussi, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG fixait une période d'observation de 6 mois et provisoirement la date d'insolvabilité au 12 avril 2019 et désignait Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par un jugement du 9 septembre 2019, la période d'observation était maintenue jusqu'au 4 novembre 2019, afin de permettre aux époux [H] de se positionner quant à l'issue de la procédure, soit l'arrêté d'un plan, soit la conversion en liquidation judiciaire en vue de la vente d'un bien immobilier, propriété de Mme [H], mais dont M. [H] était co-emprunteur, comme cela ressort du rapport du mandataire judiciaire du 3 septembre 2019, après avis favorables du juge commissaire du 26 avril 2019 et du Procureur de la République. Par un jugement du 4 novembre 2019, la période d'observation était maintenue jusqu'au 26 mai 2020, afin de circulariser les propositions de redressement, après avis favorables du juge commissaire du 31 octobre 2019 et du Procureur de la République. Par un jugement du 24 février 2020, un plan de redressement et d'apurement du passif était arrêté et la SELARL [3], par son représentant Me [Z], était désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. L'état des créances était arrêté le 29 mars 2021 et le passif admis s'élevait à la somme de 187.648,46 €. Dans son rapport du 15 février 2022, le commissaire à l'exécution du plan constatait l'inexécution du plan de redressement par la débitrice, qui n'avait pas réglé entre ses mains la première échéance du prêt constitutive de dividendes. Par requête du 16 juin 2022, le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG saisissait la chambre commerciale d'une demande en résolution du plan et consécutivement, en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, eu égard à l'inexécution par M. [H] du plan de redressement. Le 3 novembre 2022, le débiteur présentait une requête en modification du plan de redressement, sollicitant la baisse du montant des premières échéances et corrélativement une hausse des échéances en fin de plan. Par jugement du 7 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a : Débouté M. [H] de sa requête en modification du plan de redressement arrêté par jugement du 24 février 2020. Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 24 février 2020. Prononcé la liquidation judiciaire de M. [H]. Fixé provisoirement la date d'insolvabilité notoire au 15 février 2022. Désigné Mmes [K] et [M] en qualité de juge-commissaire et la SELARL [3] en qualité de liquidateur. Dit que le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la partie débitrice. Fixé à un an le délai dans lequel le liquidateur établira la liste des créances déclarées, conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce. Dit qu'il sera dressé un inventaire prévu par l'article L.622-6 et L.641-4 du Code de commerce. Désigné Me BOURREL pour y procéder. Invité l'huissier à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l'accomplissement de sa mission. Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 7 novembre 2024 en application de l'article L.643-9 du Code de commerce. Ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par la loi. Déclaré le présent jugement exécutoire par provision. Dit que les frais et les dépens seront prélevés en frais privilégiés dans la procédure collective. Aux motifs qu'un plan de redressement a été arrêté à l'égard de M. [H] en février 2022, que par une requête du 16 juin 2022, le Ministère Public a sollicité la résolution dudit plan, que le commissaire à l'exécution du plan a constaté l'inexécution par le débiteur, M. [H], du plan de redressement et a sollicité sa résolution. Le premier juge a décidé, compte tenu du non-respect des engagements financiers pris par M. [H], de prononcer la résolution du plan de redressement. Le premier juge a ajouté que l'ouverture d'une prochaine procédure devra nécessairement porter sur la liquidation judiciaire de M. [H]. Par une déclaration faite au greffe en date du 29 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision. La SELARL [3], prise en la personne de Me [Z], a été assignée à personne habilitée le 12 janvier 2023. Par des conclusions en date du 24 mars 2023, le Procureur général près la Cour d'Appel de COLMAR a conclu à ce qu'il plaise à la Cour de : Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions. Au soutien de ses conclusions, sur le non-paiement par M. [H] des sommes dues, le Procureur général soutient qu'il est rapporté par Me [Z] et non contesté, que M. [H] n'a pas tenu les engagements contenus dans le plan arrêté le 24 février 2020. Il n'a pas honoré les acomptes sur dividende du plan, malgré ses engagements. Le Procureur général poursuit en indiquant que la situation n'a pas évolué depuis et que M. [H] n'a toujours pas respecté ses engagements. Aussi, le Procureur général ajoute que, en l'état des éléments produits, M. [H] ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir la totalité des échéances. Sur la situation d'insolvabilité notoire de M. [H], le Procureur général indique à cet endroit, que M. [H] ne produit aucun élément concernant une éventuelle démarche relative à la mise en vente de l'immeuble évoqué et affirme qu'un immeuble ne peut être pris en compte dans le calcul des actifs, tant qu'il n'a pas été vendu. Dès lors, le Procureur général estime que M. [H] est dans l'impossibilité de payer des acomptes sur dividende du plan, qu'il présente une insuffisance d'actif, ce qui révèle une situation patrimoniale irrémédiablement compromise et donc une situation d'insolvabilité notoire. Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023, transmises par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [H] demande à la Cour de : Déclarer le présent appel recevable et bien fondé. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H]. Et statuant à nouveau, Juger que la preuve de l'état d'insolvabilité notoire de M. [H] n'est pas rapportée. Juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [H]. Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le défaut de caractérisation de l'état de cessation de paiement, M. [H] fait valoir que le tribunal de la procédure collective de droit local doit caractériser l'état d'insolvabilité notoire du débiteur défaillant au cours de l'exécution du plan pour prononcer valablement, dans le même jugement, la liquidation judiciaire de ce débiteur. M. [H] indique que le jugement attaqué n'a nullement caractérisé dans ses motifs l'état d'insolvabilité notoire. Sur la situation financière de M. [H], M. [H] estime qu'il ne peut pas être considéré en état d'insolvabilité notoire, car pour cela il faut démontrer une disproportion manifeste entre son actif et son passif. Qu'en l'espèce, il affirme être propriétaire d'une maison d'habitation et disposer d'un revenu mensuel de 1979,77 euros, de sorte que la disproportion n'est pas démontrée. Aussi, M. [H] mentionne le fait qu'aucune mesure d'exécution n'a été diligentée à son encontre, sur le fondement des impayés du plan de redressement. Ainsi, selon M. [H], si son insolvabilité était constatée, il ne pourrait être retenu le caractère notoire de cette insolvabilité. Sur la charge de la preuve, M. [H] affirme qu'il revient au demandeur de l'ouverture d'une procédure collective, de prouver l'état de cessation des paiements. Ainsi, M. [H] indique que c'est au Ministère Public d'apporter la preuve qu'il se trouve en situation d'insolvabilité notoire. Qu'en l'absence d'une telle preuve, il est impossible de prononcer une liquidation judiciaire à son encontre. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 Mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [H] [X] ne conteste pas le non-respect du plan de redressement arrêté par décision du 24 Février 2020, mais soutient que la preuve de son insolvabilité notoire n'est pas rapportée et que dans ces conditions, la résolution du plan est facultative. La décision entreprise n'a pas caractérisé l'insolvabilité notoire de Monsieur [H] [X], avant de prononcer la liquidation judiciaire de celui-ci. L'état d'insolvabilité notoire, qui ne se définit pas comme l'état de cessation des paiements, exige pour être établi, l'existence de faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèle en outre non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actifs, mais une situation patrimoniale durablement compromise et sans autre issue. Si le Ministère Public démontre la réalité de l'arrêt des paiements du plan de redressement, il ne justifie pas que la situation patrimoniale de Monsieur [H] [X] est irrémédiablement compromise, dès lors qu'il dispose d'un bien immobilier, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution distincte de celle qu'aurait pu mettre en 'uvre le commissaire à l'exécution au plan, et dont la valeur se situe, selon l'avis de valeur produit aux débats, entre 260 000 € et 270 000 €, et alors que le montant du passif admis s'élève à la somme de 187 648 euros. En conséquence, l'insolvabilité notoire de Monsieur [H] [X] n'est pas établie. La décision entreprise sera infirmée et statuant à nouveau, dans la limite de sa saisine, la Cour dira qu'il n'y a pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [X]. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Novembre 2022, Statuant à nouveau et dans les limites de sa saisine, Dit n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [X], Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière : la Présidente :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64e995eb1b26a7d96977b61c
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