Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995eb1b26a7d96977b61e
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIE N° de Minute : 1474 Ordonnance du vendredi 25 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] alias [J] [G] né le 27 septembre 1978 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 août 2023 à 16 h 14 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] alias [J] [G] né le 27 septembre 1978 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) ; Vu l'appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. [X] alias [J] [G] né le 27 septembre 1978 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [X], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juin 2023, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible. Par décision administrative du 24 juin 2023, il a été placé en rétention administrative. Cette mesure a fait l'objet d'une première prolongation judiciaire pour une durée maximale de 28 jours le 27 juin 2023, d'une deuxième prolongation judiciaire pour une durée maximale de 30 jours le 24 juillet 2023, et d'une troisième prolongation pour une durée maximale de 15 jours le 23 août 2023 par la décision dont appel, sur requête de l'administration. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger se prévaut de la violation de l'article L742-5 3° du CESEDA, faisant valoir que : - le refus d'embarquer date du 5 août 2023, soit plus de quinze jours avant la saisine ; - la préfecture n'est pas fondée à solliciter la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [X] au regard de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire alors qu'elle a choisi de mettre à exécution la mesure d'éloignement sur le fondement de l'article 1 du protocole conclu entre la France et l'Algerie permettant un éloignement sans demande de laissez-passer lorsque le ressortissant algérien à un passeport périmé en sa possession. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la violation de l'article L742-5 3° du CESEDA Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Constitue notamment une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. En l'espèce, l'administration ne saurait se prévaloir du refus de l'intéressé de quitter le centre de rétention pour se rendre à l'aéroport prendre le vol prévu en date du 5 août 2023, la requête en prolongation de la mesure de rétention ayant été présentée le 22 août 2023, le comportement reproché n'ayant donc pas été commis dans les quinze derniers jours. Par ailleurs, la motivation de la requête aux fins de prolongation exceptionnelle montre que ce n'est pas l'absence de délivrance du laisser-passer consulaire qui est à l'origine de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, puisque l'autorité administrative a décidé de mettre en oeuvre l'article 1 du protocole de coopération entre le gouvernement de la République d'Algérie et le gouvernement de la République française, permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement sans délivrance d'un laisser-passer dès lors que l'intéressé est en possession d'un passeport algérien en cours de validité ou périmé, ce qui est le cas de Monsieur [X] dont le passeport est retenu par la police aux frontières depuis le 7 août 2023. La décision entreprise ne peut qu'être infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la mise en liberté de M. [X] alias [J] [G] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère N° RG 23/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1474 DU 25 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 août 2023 : - M. [X] alias [J] [G] né le 27 septembre 1978 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) - l'interprète - l'avocat de M. [X] alias [J] [G] né le 27 septembre 1978 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] alias [J] [G] né le 27 septembre 1978 à [Localité 1] ( ALGÉRIE) le vendredi 25 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [I] [Y] le vendredi 25 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 25 août 2023 N° RG 23/01461 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIE
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995eb1b26a7d96977b61e
Données disponibles
- Texte intégral
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