Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 août 2023
- ECLI
- 64e995eb1b26a7d96977b620
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIF N° de Minute : 1478 Ordonnance du vendredi 25 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [L] né le 05 Mars 1990 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès FALLENOT, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 25 août 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 août 2023 à 16 h 14 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître [D] [K] venant au soutien des intérêts de M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [L], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par décision administrative du même jour, il a été assigné à résidence sur la commune de [Localité 2], avec obligation de ses présenter trois fois par semaine au commissariat de police pour y faire constater le respect de la mesure. Ne s'y étant jamais présenté, il a été placé en rétention administrative par décision administrative du 24 juin 2023. Cette mesure a fait l'objet d'une première prolongation judiciaire pour une durée maximale de 28 jours le 26 juin 2023, d'une deuxième prolongation judiciaire pour une durée maximale de 30 jours le 24 juillet 2023, puis d'une troisième prolongation pour une durée maximale de 15 jours le 23 août 2023 par la décision dont appel, sur requête de l'autorité administrative en date du 22 août 2023. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève : -l'irrecevabilité de la requête pour : - défaut de preuve de la délégation de signature de la préfète de l'Oise au profit de Monsieur [I] [U], défaut de preuve que ce soit bien ce dernier qui ait signé la requête et absence de tampon ; -défaut de copie lisible du registre joint ; -l'absence de preuve d'une obstruction à la mesure d'éloignement ; -l'absence de démonstration qu'un laisser-passer doit être délivré avec certitude dans le plus bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de la requête Sur la délégation de signature S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas d'un mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. L'appelant n'établit pas davantage que Monsieur [U] ne serait pas le signataire de la requête, et ne justifie par aucun fondement textuel en quoi l'absence de cachet de la préfecture affecterait la requête d'irrecevabilité, cet acte étant motivé, daté et signé conformément aux dispositions de l'article R743-2 du CESEDA. Le moyen est inopérant. Sur la copie du registre Aux termes des articles L744-2 et R743-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La non-production de cette pièce constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'espèce, si la copie du registre jointe par l'administration à sa requête est très partiellement noircie à l'emplacement prévu pour les dates et heures des décisions de prolongation, et si la décision du 24 juillet 2023 n'y apparaît pas, il n'en demeure pas moins lisible. En outre, ces décisions sont versées à la procédure, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Le moyen est inopérant. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande. En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Constitue notamment une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. En l'espèce, l'administration ne saurait se prévaloir de la non-audition de l'intéressé le 21 juillet 2023 par les autorités consulaires de son pays, quel qu'en soit le motif, la requête en prolongation de la mesure de rétention ayant été présentée le 22 août 2023, le comportement reproché n'ayant donc pas été commis dans les quinze derniers jours. Il n'en demeure pas moins que Monsieur [L] a finalement été entendu le 11 août 2023 et reconnu par les autorités de son pays, qui ont accepté de lui délivrer un laisser-passer consulaire selon courrier du 16 août 2023. Il est donc suffisamment établi que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès FALLENOT, Conseillère N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1478 DU 25 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 août 2023 : - M. [F] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [L] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [F] [L] le vendredi 25 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [N] [B] le vendredi 25 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 25 août 2023 N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCIF
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64e995eb1b26a7d96977b620
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